Travailleur payé à l'heure: pas de rémunération des jours fériés sauf 1er août, Pacte ONU-I non self-executing (art. 20a al. 1 LTr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 I 290 · BGE 136 I 290 · DTF 136 I 290
- Date
- 04.05.2010
- Numéro de dossier
- 4A_54/2010
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une enseignante engagée en mars 2001 pour dispenser des cours de français pour adultes de langues étrangères travaillait de manière irrégulière selon les plannings proposés, sans donner cours toute l'année ni tous les jours ouvrables, mais devait rester disponible pour les remplacements. Elle percevait un salaire horaire brut de 60 fr. 55 depuis novembre 2002. Son contrat a été résilié pour le 8 avril 2005. Jusqu'en juin 2008, l'employeuse ne versait pas d'indemnité compensatoire pour les jours fériés, remplaçant ces jours par d'autres heures de travail. En septembre 2008, l'employeuse a annoncé une indemnisation rétroactive limitée à cinq ans pour certains jours fériés tombant en semaine. L'enseignante a assigné l'employeuse en juillet 2008 pour obtenir une indemnisation complète des jours fériés de 2000 à 2005 correspondant à 3,87 % de la masse salariale brute. La Cour d'appel genevoise a condamné l'employeuse à payer cette indemnité en se fondant sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'employeuse, annule l'arrêt cantonal et rejette la demande de l'enseignante concernant la rémunération des jours fériés. Le recours est recevable malgré une valeur litigieuse inférieure à 15'000 francs car il soulève une question juridique de principe au sens de l'article 74 alinéa 2 lettre a LTF, la jurisprudence cantonale étant contradictoire et la doctrine divisée sur l'obligation de rémunérer les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure.
Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme qu'il n'existe aucune obligation légale en droit suisse de rémunérer les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, hormis le 1er août assimilé à un dimanche selon l'article 110 alinéa 3 Cst. et l'article 20a alinéa 1 LTr, à condition que ce jour tombe sur un jour normalement travaillé. L'article 7 lettre d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'est pas directement applicable (self-executing) et ne crée pas de droit subjectif invocable en justice pour les particuliers. Cette norme s'adresse au législateur et nécessite une concrétisation législative interne, ce qui explique précisément l'adoption de l'article 110 alinéa 3 Cst. pour le seul jour férié fédéral. La disposition du Pacte n'est pas suffisamment claire et déterminée pour fonder directement une décision judiciaire, ne précisant ni si elle concerne tous les travailleurs y compris ceux payés à l'heure, ni à partir de combien d'heures elle s'appliquerait, ni comment elle se concrétiserait.
La cour cantonale ayant violé le droit fédéral en accordant une indemnité forfaitaire de 3,87 % pour tous les jours fériés sur la base du Pacte ONU-I, l'arrêt attaqué est annulé. L'enseignante n'a droit qu'à ce que l'employeuse avait spontanément accepté de verser pour les jours fériés incluant la fête nationale lorsqu'elle tombait un jour de semaine. Les frais judiciaires de 300 francs et une indemnité de dépens de 1'200 francs sont mis à la charge de l'intimée qui, bien que s'étant remise à justice, n'avait pas demandé l'assistance judiciaire malgré ses moyens modestes.
Regeste
Art. 110 Abs. 3 BV; Lohnzahlung für Feiertage; Angestellte im Stundenlohn. Es besteht keine Verpflichtung, Angestellte im Stundenlohn für Feiertage zu entschädigen, unter Vorbehalt des 1. August, für den ein Lohnanspruch besteht, sofern er auf einen Tag fällt, an dem gearbeitet worden wäre (E. 2). Regeste Art. 110 al. 3 Cst.; rémunération des jours fériés; employés payés à l'heure. Il n'existe aucune obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, sous réserve du 1 er août donnant droit à un salaire, à la condition encore qu'il tombe sur un jour qui aurait été travaillé (consid. 2). Regesto Art. 110 cpv. 3 Cost.; remunerazione dei giorni festivi; lavoratori pagati all'ora. Non esiste nessun obbligo di versare un'indennità per giorni festivi ai lavoratori pagati all'ora, fatto salvo il 1° agosto, che, se coincide con un giorno in cui si sarebbe lavorato, dà diritto al salario (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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