Désistement des actes préparatoires punibles après changement de jurisprudence: exemption de peine reconnue, cause renvoyée (art. 21 al. 2 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 IV 127 · BGE 132 IV 127 · DTF 132 IV 127
- Date
- 12.05.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 IV 127
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un individu se rend à Genève avec deux comparses fin mars et début avril 2002 en vue de commettre des braquages à main armée, emportant une arme à feu, des cagoules et des liens. Il fournit des cartes SIM, obtient des logements gratuits via ses relations genevoises et choisit trois cibles proches du logement. Une connaissance leur déconseille le braquage d'une station-service surveillée par caméras et refuse de participer; les trois hommes abandonnent alors le projet criminel au profit d'un trafic de drogues jugé plus facile. Le Tribunal de police condamne l'intéressé à trois ans de réclusion pour complicité d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, rupture de ban et actes préparatoires délictueux, mais déclare ces derniers non punissables pour désistement selon l'article 260bis alinéa 2 du Code pénal. La Cour de justice genevoise infirme ce point, estimant que tous les actes préparatoires planifiés avaient été exécutés et que seule l'exécution du braquage avait été abandonnée, maintenant la peine et ordonnant l'expulsion pour quatre ans. L'intéressé forme un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, soutenant que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne retenant pas le désistement des actes préparatoires.
Le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision conforme aux considérants et fixation d'une nouvelle peine.
La juridiction suprême opère un changement de jurisprudence concernant l'application de l'article 21 alinéa 2 du Code pénal au désistement des actes préparatoires punibles. Elle abandonne la distinction antérieure exigeant des actes de repentir actif lorsque tous les préparatifs planifiés sont achevés, pour admettre que l'article 21 alinéa 2 du Code pénal s'applique dès que le délinquant renonce spontanément à son projet criminel, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l'exécution de l'infraction préparée. En l'espèce, le recourant a renoncé au projet de hold-up avant de franchir le seuil décisif de l'exécution, ce qui constitue un désistement des actes préparatoires au sens de cette disposition.
Concernant la condition du désistement volontaire, le Tribunal fédéral retient que le recourant et ses comparses ont abandonné leur projet après qu'une connaissance leur a déconseillé le braquage d'une station-service étroitement surveillée par caméras et a refusé de participer. Cette renonciation est intervenue de son propre mouvement, sans pression extérieure contraignante. Le fait d'avoir suivi les conseils d'un tiers ou l'absence de motivations morales n'exclut pas le caractère spontané du désistement. La Cour cantonale ayant violé le droit fédéral en ne faisant pas application de l'article 21 alinéa 2 du Code pénal, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée pour nouvelle appréciation et fixation de la peine.
La demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant n'est pas traitée dans l'extrait publié de l'arrêt.
Regeste
Strafbare Vorbereitungshandlungen; Rücktritt (Art. 260bis Abs. 2 StGB). Art. 260bis Abs. 2 StGB kommt zur Anwendung, sobald der Täter aus eigenem Antrieb von seinem Deliktsplan Abstand nimmt, unabhängig vom Vorbereitungsstadium, aber vor Beginn der Ausführung der beabsichtigten strafbaren Handlung (Änderung der Rechtsprechung; E. 2). Regeste Actes préparatoires délictueux; désistement (art. 260bis al. 2 CP). L'art. 260bis al. 2 CP s'applique dès que le délinquant a, de son propre mouvement, abandonné son plan criminel, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l'exécution de l'infraction préparée (changement de jurisprudence; consid. 2). Regesto Atti preparatori punibili; desistenza (art. 260bis cpv. 2 CP). L'art. 260bis cpv. 2 CP si applica non appena il reo abbandona spontaneamente il suo piano criminale, a prescindere dallo stadio di preparazione in cui si trova, ma a condizione che non abbia iniziato l'esecuzione del reato progettato (cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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