Débiteur cédé paie ancien créancier après cession: action en répétition admise partiellement sur base remise de dette (art. 86 LP, art. 167 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 III 586 · BGE 131 III 586 · DTF 131 III 586
- Date
- 04.05.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 III 586
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un débiteur cédé (B.) a payé intégralement une dette dans le cadre d'une poursuite engagée par l'ancien créancier (C.), bien que celui-ci ait cédé la créance à un tiers (A.) avant le paiement. L'avocat de C. avait informé B. de la cession mais continuait parallèlement à agir au nom de C. dans la poursuite. B. et C. ont ensuite conclu une convention stipulant que deux billets à ordre remis par B. valaient solde de tout compte. A., devenu créancier effectif, a poursuivi B. pour le solde restant dû selon le jugement initial. B. a introduit une action en répétition de l'indu contre A. pour récupérer les sommes versées au-delà du montant fixé dans la convention avec C.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'A. et confirme que B. peut obtenir restitution d'une partie des sommes versées. La cour retient que l'action en répétition de l'indu de l'article 86 LP est recevable même si la dette initiale a été confirmée par un jugement au fond, dès lors que le débiteur invoque des faits nouveaux démontrant l'extinction ultérieure de la dette.
La bonne foi de B. est présumée conformément à l'article 3 alinéa 1 CC, car le comportement contradictoire de l'avocat de C., qui notifiait la cession tout en poursuivant au nom du cédant, justifiait objectivement la croyance de B. que C. était toujours créancier. Cette bonne foi permet à B. d'invoquer l'article 167 CO pour opposer à A. la convention conclue avec C.
La remise de deux billets à ordre par B. à C. avec la mention "pour solde de tout compte" constitue une remise de dette partielle au sens de l'article 115 CO, et non une novation. Conformément à l'article 116 alinéas 1 et 2 CO, la signature de nouveaux titres ne crée pas de novation sans volonté expresse; elle modifie seulement les modalités d'exécution. Les délais inhabituels accordés (50 et 75 mois sans intérêts) confirment l'intention de remise.
Puisque A. a perçu 124'716 fr. 90 alors que le solde convenu s'élevait à 86'000 fr. (somme des deux billets), B. a droit à la restitution de la différence, soit 38'716 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le 8 mai 2002.
Regeste
Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG); Abtretung von Forderungen (Art. 164 ff. OR); gutgläubige Schuldtilgung durch den Drittschuldner zu Gunsten des früheren Gläubigers (Art. 167 OR). Der Drittschuldner, der auf der Grundlage eines die materielle Begründetheit der Forderung bejahenden Urteils bezahlt hat, kann die Rückforderungsklage im Sinne von Art. 86 SchKG erheben, wenn er mit Hilfe neuer Tatsachen nachweist, dass die gerichtlich festgestellte Schuld später ganz oder teilweise erloschen ist (E. 2). Umstände, unter denen sich der Drittschuldner auf Art. 167 OR berufen kann (E. 4.2.1). Die Erfüllung der Schuld durch den als gutgläubig vermuteten Drittschuldner gegenüber dem früheren Gläubiger kann nicht nur durch Zahlung, sondern auch durch Novation, Schulderlass oder Verrechnung erfolgen (E. 4.2.2). Abschluss einer Vereinbarung über einen teilweisen Schulderlass im Sinne von Art. 115 OR dadurch, dass der Drittschuldner zu Gunsten des früheren Gläubigers zwei Eigenwechsel ausstellt, ohne dass eine Novation der ursprünglichen Schuld vorliegt (E. 4.2.3). Berechnung des Betrages, den der Zedent dem gutgläubigen Drittschuldner zurückzuerstatten hat (E. 5). Regeste Action en répétition de l'indu (art. 86 LP); cession de créances (art. 164 ss CO); exécution de bonne foi de sa dette par le débiteur cédé en faveur du précédent créancier (art. 167 CO). Le débiteur, qui a payé sur la base d'un jugement ayant admis le fondement matériel de la créance, peut intenter l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP s'il établit, par l'invocation de faits nouveaux, que la dette constatée judiciairement a été par la suite partiellement ou totalement éteinte (consid. 2). Circonstances dans lesquelles le débiteur cédé peut se prévaloir de l'art. 167 CO (consid. 4.2.1). L'exécution de la dette du débiteur cédé, présumé de bonne foi, au profit du précédent créancier peut intervenir, outre par paiement, par novation, remise de dette ou compensation (consid. 4.2.2). Conclusion d'un contrat de remise de dette partielle au sens de l'art. 115 CO déduit de la remise par le débiteur cédé à l'ancien créancier de deux billets à ordre, sans qu'il y ait novation de l'obligation primitive (consid. 4.2.3). Calcul du montant que le créancier cessionnaire doit restituer au débiteur cédé de bonne foi (consid. 5). Regesto Azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF); cessione di crediti (art. 164 segg. CO); estinzione in buona fede del debito a profitto del precedente creditore (art. 167 CO). Il debitore, che ha pagato sulla base di un giudizio con il quale è stata ammessa la fondatezza materiale del credito, può promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86 LEF se prova, mediante l'adduzione di fatti nuovi, che il debito accertato in sede giudiziaria è stato in seguito parzialmente o interamente estinto (consid. 2). Circostanze nelle quali il debitore può prevalersi dell'art. 167 CO (consid. 4.2.1). L'estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, la cui buona fede è presunta, nei confronti del precedente creditore può intervenire, oltre che con il pagamento, mediante novazione, annullamento del debito o compensazione (consid. 4.2.2). Stipulazione di un contratto di annullamento parziale del debito ai sensi dell'art. 115 CO dedotto dalla consegna al precedente creditore di due vaglia cambiari, senza che vi sia novazione dell'obbligazione originaria (consid. 4.2.3). Calcolo dell'importo che il creditore cessionario deve restituire al debitore in buona fede (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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