Reprise d'actif et passif: novation libère la société cédante caution solidaire (art. 181 al. 2, art. 116, art. 147 al. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 III 375 · BGE 126 III 375 · DTF 126 III 375
- Date
- 07.08.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 III 375
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une banque poursuit Eric et Henri Bonnet, associés d'une société en commandite ayant garanti un prêt accordé à une tierce société, pour obtenir le paiement de 210'000 francs. La société en commandite avait été reprise avec actif et passif par une société anonyme, laquelle avait ensuite signé un nouvel acte de cautionnement avec la banque en remplacement de l'ancien. L'instance cantonale a rejeté la demande de la banque en estimant que celle-ci avait implicitement renoncé à la garantie de la société en commandite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque et confirme la libération des défendeurs. La cour examine si la reprise des actifs et passifs de la société en commandite par la société anonyme, suivie de la signature d'un nouveau cautionnement, a éteint l'engagement initial. Bien que l'article 181 alinéa 2 CO maintienne la solidarité de l'ancien débiteur pendant deux ans, l'interprétation des échanges épistolaires selon le principe de confiance révèle une volonté commune de substitution.
La correspondance échangée en août 1993 montre que la société repreneuse a proposé de remplacer les actes existants par un nouveau document à son nom seul, proposition acceptée par la banque qui a transmis ledit acte pour signature. Cette opération constitue une novation au sens de l'article 116 CO, créant une dette nouvelle en lieu et place de l'ancienne. Conformément à l'article 147 alinéa 2 CO, cette novation, bien qu'elle ne procure pas satisfaction directe au créancier, produit un effet extinctif général car elle répondait précisément à la demande antérieure de la société en commandite visant à obtenir sa libération contre une garantie de substitution. La banque ayant accepté le nouveau cautionnement sans réserve, la société en commandite est valablement libérée de son engagement solidaire.
Regeste
Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist (Art. 181 OR, Art. 116 OR, Art. 147 Abs. 2 OR). Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2). Regeste Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque. Libération de la société en commandite, restée caution solidaire de la banque, par l'effet de la novation de la dette contractée par la société anonyme à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 al. 2 CO). La reprise par une société anonyme des actifs et des passifs de la société en commandite qui s'était portée caution à l'égard d'une banque a pour conséquence que le cédant, à moins que le créancier ne le libère, reste caution à l'égard de la banque pendant le délai biennal de l'art. 181 al. 2 CO. C'est par l'interprétation des déclarations de volonté des parties qu'il convient de déterminer si la novation de la dette du reprenant envers la banque créancière, intervenue entre celle-ci et la société anonyme, libère la société en commandite de la dette qu'elle assumait, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO (consid. 2). Regesto Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione. Liberazione della società in accomandita, rimasta fideiussore solidale della banca, per effetto della novazione del debito che la società anonima ha contratto nei confronti della banca attraverso l'assunzione di attivi e passivi (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 cpv. 2 CO). L'assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione, implica ch'essa rimane fideiussore solidale durante il termine di due anni previsto dall'art. 181 cpv. 2 CO, a meno che la banca non la liberi. È attraverso l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti che si può determinare se la novazione del debito intervenuta fra società anonima, quale assuntrice, e la banca creditrice libera la società in accomandita del debito ch'essa assumeva solidalmente con la società anonima, in virtù dell'art. 181 cpv. 2 CO (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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