Vente d'urgence d'un fonds de commerce en liquidation sommaire: offre supérieure réservée aux créanciers, contrat définitif (art. 18 al. 1 CO, art. 231 al. 3 ch. 2 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 III 280 · BGE 131 III 280 · DTF 131 III 280
- Date
- 01.03.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 III 280
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
X. et Y., opticiens-lunetiers, ont signé avec l'Office des faillites de Genève une convention de cession d'urgence pour reprendre le fonds de commerce et le bail d'une société faillie, sous réserve d'absence d'offre supérieure émanant des créanciers. Aucun créancier n'a formulé d'offre supérieure ni de plainte dans les délais impartis. La société D. SA, tierce intéressée non créancière, a déposé une plainte tardive demandant l'organisation d'enchères privées. La Commission cantonale de surveillance a rejeté les plaintes mais a renvoyé la cause à l'office pour organiser ces enchères privées, estimant que la possibilité de surenchérir était ouverte à tout intéressé.
Le Tribunal fédéral admet le recours de X. et Y. et annule la décision ordonnant des enchères privées. Il constate que selon l'interprétation subjective de la convention signée le 15 octobre 2004, conformément à l'article 18 alinéa 1 du Code des obligations, la faculté de formuler des offres supérieures avait été expressément limitée aux seuls créanciers, comme le confirmaient le préambule, l'article 8 de la convention et l'avis publié dans la Feuille d'avis officielle. Puisqu'aucun créancier n'avait exercé ce droit dans le délai de vingt jours, les conditions suspensives prévues à l'article 8 étaient remplies et la convention était devenue définitive au sens de l'article 243 alinéa 2 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
En décidant d'organiser malgré tout des enchères privées suite à la plainte tardive d'un tiers non créancier, l'Office des faillites a violé ses engagements contractuels et son devoir d'agir de bonne foi, principe applicable également en matière de poursuites et faillites. La décision attaquée, fondée sur une interprétation erronée de la convention, viole donc le droit fédéral. Le Tribunal relève accessoirement que la plainte de D. SA, déposée hors délai par une personne ayant eu connaissance de la convention dès le 1er novembre 2004, aurait dû être déclarée irrecevable en application de l'article 17 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Regeste
Verwertung im summarischen Konkursverfahren (Art. 231 Abs. 3 Ziff. 2 SchKG); Verwertung eines kaufmännischen Unternehmens durch freihändigen Notverkauf (Art. 243 Abs. 2 und 256 Abs. 3 SchKG). Auslegung des Kaufvertrags (Art. 18 Abs. 1 OR). Ein kaufmännisches Unternehmen kann einen Vermögenswert darstellen, der schneller Wertverminderung ausgesetzt und deshalb ohne Aufschub zu verkaufen ist, sobald es zu vorteilhaften Bedingungen, die die Erhaltung der Arbeitsplätze und die Fortsetzung des Mietvertrags gewährleisten, abgetreten werden kann (E. 2). Auslegung des Kaufvertrags; Fall, bei dem die Gelegenheit, höhere Angebote zu machen, einzig den Gläubigern, und nicht jeder interessierten Person, eingeräumt worden ist (E. 3). Das Konkursamt verletzt das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben, wenn es die Durchführung eines neuen Freihandverkaufs anordnet, statt festzustellen, dass der abgeschlossene Vertrag, für den die gestellten Bedingungen erfüllt worden sind, zustande gekommen sei (E. 4). Regeste Réalisation des actifs dans la liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 2 LP); vente de gré à gré et d'urgence d'un fonds de commerce (art. 243 al. 2 et 256 al. 3 LP). Interprétation de la convention de vente (art. 18 al. 1 CO). Un fonds de commerce peut représenter un actif soumis à dépréciation rapide et donc être vendu d'urgence lorsque se présente une occasion favorable de le remettre à un repreneur dans de bonnes conditions, sauvant des emplois et permettant la continuation du bail (consid. 2). Interprétation de la convention de vente; en l'espèce, la possibilité de faire des offres supérieures a été accordée aux créanciers seulement, non à tout intéressé (consid. 3). L'office des faillites viole son devoir d'agir de bonne foi en décidant d'organiser une nouvelle vente aux enchères privées au lieu de procéder, les conditions prévues en étant réunies, au constat du caractère définitif de la convention de vente conclue (consid. 4). Regesto Realizzazione degli attivi nella liquidazione sommaria (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF); vendita a trattative private e d'urgenza di un'impresa commerciale (art. 243 cpv. 2 e 256 cpv. 3 LEF). Interpretazione del contratto di vendita (art. 18 cpv. 1 CO). Un'impresa commerciale può costituire un attivo soggetto a rapido deprezzamento e quindi essere venduta d'urgenza quando si presenta un'occasione favorevole di rimetterla in buone condizioni ad un acquirente, salvando degli impieghi e permettendo la continuazione della locazione (consid. 2). Interpretazione del contratto di vendita; in concreto la possibilità di formulare offerte superiori è stata accordata unicamente ai creditori e non a tutti gli interessati (consid. 3). L'Ufficio dei fallimenti viola il suo dovere di agire in buona fede decidendo di organizzare una nuova vendita ad un incanto privato invece di constatare, poiché le condizioni previste erano state soddisfatte, il carattere definitivo della convenzione di vendita stipulata (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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