Cession de droits en faillite sommaire sans renonciation préalable de la masse: offre nulle, délai non écoulé (art. 260 LP, art. 49 et 63 OAOF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 134 III 75 · BGE 134 III 75 · DTF 134 III 75
- Date
- 19.10.2007
- Numéro de dossier
- BGE 134 III 75
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 49 KOV Art. 63 KOV Art. 48 OAOF Art. 49 OAOF Art. 63 OAOF Art. 22 LP Art. 231 LP Art. 260 LP
Résumé
EM Microelectronic-Marin SA conteste devant le Tribunal fédéral une décision de la Commission de surveillance genevoise ayant admis les demandes de cession de droits de la masse formulées par Alber & Rolle SA, JCV Holding SA et Jean-Marcel Velan concernant une créance litigieuse inscrite pour mémoire dans l'état de collocation de G.S. Automation SA. L'Office des poursuites avait initialement rejeté ces demandes comme tardives, mais la Commission de surveillance les a admises en estimant que le délai de vingt jours mentionné dans les publications officielles était applicable. La recourante soutient que l'offre de cession figurant dans l'état de collocation est nulle faute d'avoir été précédée d'une décision expresse ou tacite de la masse de renoncer à poursuivre le procès, ce qui empêcherait le délai de cession de commencer à courir.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision de la Commission de surveillance, constatant que les demandes de cession ne sont pas tardives car le délai légal n'a jamais commencé à courir.
La cour relève que l'offre de cession publiée dans la Feuille des avis officiels et la FOSC les 31 janvier et 21 février 2007 est entachée de nullité. En effet, conformément à une jurisprudence constante fondée sur l'article 260 LP et les articles 48 ss OAOF, toute cession ou offre de cession de droits litigieux doit être précédée d'une décision de la masse de renoncer à agir elle-même. Cette exigence s'applique également aux créances litigieuses au moment de l'ouverture de la faillite visées à l'article 63 al. 2 OAOF. Or, en l'espèce, les créanciers n'ont jamais été interpellés, ni par circulaire ni par publication, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action révocatoire dirigée contre la faillie. Le simple fait que l'offre de cession figure dans l'état de collocation ne suffit pas à établir une telle décision implicite.
En conséquence, faute de décision de renonciation prise expressément ou tacitement par l'ensemble des créanciers, l'offre de cession est nulle. Cette nullité peut être constatée d'office et en tout temps par les autorités de surveillance en vertu de l'article 22 al. 1 LP ainsi que par le Tribunal fédéral saisi d'un recours civil selon l'article 72 al. 2 let. a LTF. Puisque l'offre de cession est nulle, le délai pour requérir la cession des droits de la masse n'a pas commencé à courir, rendant inutile l'examen de la validité de l'admission des demandes par la Commission de surveillance.
Regeste
Art. 260 SchKG, Art. 49 und 63 KOV; summarisches Konkursverfahren; Verzicht der Masse auf Fortführung des Prozesses über streitige Forderungen bei Konkurseröffnung. Der Abtretung oder dem Angebot zur Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse muss unter Nichtigkeitsfolge ein Beschluss der Masse über den Verzicht auf eigene Geltendmachung vorangehen; die Gläubiger müssen Gelegenheit erhalten, zu diesem Punkt Stellung zu nehmen, selbst wenn der Konkurs im summarischen Verfahren durchgeführt wird. Dieser Grundsatz gilt auch für den Beschluss, den Prozess über streitige Forderungen zur Zeit der Konkurseröffnung im Sinne von Art. 63 KOV fortzuführen (E. 2). Regeste Art. 260 LP, art. 49 et 63 OAOF; faillite liquidée en la forme sommaire; renonciation de la masse à continuer le procès relatif aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite. La cession ou l'offre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée d'une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir l'occasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Ce principe vaut également pour la décision de continuer le procès relatif aux créances litigieuses au moment de l'ouverture de la faillite au sens de l'art. 63 OAOF (consid. 2). Regesto Art. 260 LEF, art. 49 e 63 RUF; procedura sommaria di fallimento; rinuncia della massa a continuare il processo concernente i crediti oggetto di liti al momento dell'apertura del fallimento. La cessione o l'offerta di cessione di diritti della massa deve, sotto pena di nullità, essere preceduta da una decisione di rinuncia della massa ad agire essa stessa; i creditori devono aver avuto l'occasione di determinarsi su questo punto, anche quando il fallimento è liquidato secondo la procedura sommaria. Questo principio vale ugualmente per la decisione di continuare il processo relativo ai crediti oggetto di liti al momento dell'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 63 RUF (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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