Expropriation matérielle: obligation de plan de quartier n'exclut pas automatiquement l'indemnisation en zone déjà bâtie et équipée (art. 26 al. 2 Cst., art. 5 al. 2 et 15 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 151 · BGE 131 II 151 · DTF 131 II 151
- Date
- 28.12.2004
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 151
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 26 Cst Art. 5 LAT Art. 15 LAT Art. 19 LAT Art. 20 LAT Art. 26 LAT Art. 36 LAT Art. 5 RPG Art. 15 RPG
Résumé
Les consorts D., copropriétaires et usufruitiers d'une parcelle de 4'811 m² située dans le hameau du Vieil Areuse sur le territoire de la commune de Boudry, ont demandé une indemnité d'expropriation matérielle après l'adoption en 1996 d'un nouveau règlement communal interdisant toute nouvelle construction sur leur terrain classé en zone d'ancienne localité. La Commission cantonale d'estimation et le Tribunal administratif neuchâtelois ont rejeté cette demande en retenant que le terrain n'était pas constructible dans un avenir proche en raison de l'exigence préalable d'un plan de quartier prévue par l'ancien règlement communal de 1979. Les recourants contestent cette appréciation devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation des règles fédérales sur l'expropriation matérielle, une inégalité de traitement et des constatations de fait arbitraires.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. La cour retient que l'exigence d'un plan de quartier selon l'art. 104 let. b RU ne constitue pas, à elle seule, un obstacle juridique excluant par principe la constructibilité future prévisible au sens de l'art. 26 al. 2 Cst. et de l'art. 5 al. 2 LAT. Contrairement à une révision complète du plan d'affectation, le plan de quartier prévu par la loi cantonale neuchâteloise sur l'aménagement du territoire (LCAT) depuis 1992 ne remet pas en question l'affectation zonale définie par le plan d'aménagement communal approuvé conformément à l'art. 26 LAT; il vise uniquement à préciser les modalités d'urbanisation sans modifier l'affectation.
La parcelle litigieuse, située dans un secteur déjà largement bâti au sens de l'art. 15 let. a LAT et disposant d'un équipement suffisant selon l'art. 19 al. 1 LAT (accès routier, réseaux d'eau, d'énergie et d'évacuation), répond aux critères de constructibilité potentielle. Ni remembrement ni planification d'équipement supplémentaire n'étaient requis pour concrétiser les possibilités de construction découlant du classement en zone à bâtir de 1979. Le Tribunal administratif a violé le droit fédéral en accordant un caractère décisif à l'exigence formelle du plan de quartier sans examiner les circonstances concrètes, notamment la portée réelle de cette exigence en droit cantonal et l'état effectif de l'équipement du terrain.
Toutefois, les éléments factuels disponibles ne permettent pas au Tribunal fédéral de statuer définitivement sur le fond de la demande d'indemnisation. Il appartient au Tribunal administratif de déterminer si le classement initial de 1979 en zone d'ancienne localité s'imposait d'emblée en vertu de l'art. 15 let. a LAT ou si, compte tenu de circonstances spéciales telles que la protection d'une localité typique au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, un régime de non-constructibilité aurait dû être prévu dès l'entrée en vigueur de la LAT en 1980, ce qui pourrait qualifier la mesure de non-classement plutôt que de déclassement.
Regeste
Materielle Enteignung, Beschränkung der vorhersehbaren künftigen Nutzung eines Grundstücks; Art. 26 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 2 und Art. 15 RPG. Tragweite des Erfordernisses, in einer Bauzone vorgängig des Baubewilligungsverfahrens einen Quartierplan zu erstellen ("Zone mit Quartierplanpflicht"; E. 2.3). Nach der Rechtsprechung zur materiellen Enteignung ist die vorhersehbare künftige Nutzung des Grundstücks - welche im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Einschränkung als für die nahe Zukunft sehr wahrscheinlich erscheinen muss - vorab nach juristischen Gesichtspunkten abzuschätzen. Es geht nicht an, grundsätzlich jedes zusätzliche Verfahren, welches das kantonale Recht vor der Erteilung einer Baubewilligung verlangt (z.B. das Erfordernis eines Quartier- oder Erschliessungsplans), als juristisches Element zu betrachten, welches die Ausrichtung einer Entschädigung ausschliesst; es kommt vielmehr auf die konkreten Umstände und auf die effektive Tragweite an, welche diesem Erfordernis nach kantonalem Recht zukommt (E. 2.4). Beurteilung der Gemeindereglemente und der Gesetzgebung des Kantons Neuenburg nach diesen Vorgaben (E. 2.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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