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Justizze. Art. 21 LAT

Tribunal fédéral

Refus de plan de quartier malgré protection UNESCO et contradiction LLavaux: modification sensible des circonstances, permis annulé et cause renvoyée (art. 21 al. 2 LAT)

Date
23.01.2019
Numéro de dossier
1C_213/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 21 LAT Art. 26 LAT Art. 67 LATC Art. 20 LLavaux

Résumé

Des propriétaires riverains du chemin de Plantaz à Lutry s'opposent à un projet de construction de logements et d'activités professionnelles dans une zone mixte datant de 1987. Ils requièrent parallèlement l'établissement d'un plan de quartier pour les parcelles concernées, situées en territoire d'agglomération I selon la loi cantonale sur la protection de Lavaux et à proximité immédiate d'un monument historique classé. La municipalité refuse d'entreprendre la procédure de plan de quartier et octroie le permis de construire après avoir levé les oppositions. Les recourants contestent ces décisions devant le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral, invoquant une violation de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire et une absence de prise en compte des mesures de protection du patrimoine et des contraintes topographiques locales.

Le Tribunal fédéral admet les recours, annule les arrêts attaqués ainsi que les décisions municipales du 18 février 2016, et renvoie la cause à la Municipalité de Lutry pour qu'elle établisse un plan de quartier.

La Cour constate que les circonstances se sont sensiblement modifiées au sens de l'article 21 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, justifiant une révision de la planification en vigueur. En effet, le secteur litigieux est classé en "territoire d'agglomération I" selon l'article 20 de la loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux, destiné principalement à l'habitat, ce qui contredit l'affectation actuelle en zone mixte à vocation professionnelle principale. Cette affectation est également incompatible avec le plan directeur communal approuvé en 2000, qui définit le secteur comme habitat individuel et semi-collectif à faible densité. De plus, les parcelles se trouvent dans le périmètre de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS), à cent mètres de la Tour Bertholod classée monument historique, et dans la région du Lavaux inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud a lui-même relevé un défaut de planification, confirmant que le secteur n'est pas adapté aux activités professionnelles en raison de son accès difficile et des impératifs de protection du patrimoine. L'augmentation du trafic sur le chemin de Plantaz, voie étroite bordée de murets et ouverte aux deux sens, constitue une modification factuelle supplémentaire. Enfin, bien que le règlement communal ait été révisé en 2005, le plan d'affectation des zones date de 1987 et approche l'horizon de quinze ans prévu à l'article 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Au vu de ce cumul rare d'éléments juridiques et factuels, la Municipalité ne pouvait refuser d'établir un plan de quartier sans violer l'article 21 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Par conséquent, le permis de construire litigieux repose sur une planification non conforme et doit être annulé par voie de contrôle incident, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures cantonales.

Les intimés supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 2'000 francs et versent aux recourants une indemnité de dépens de 2'500 francs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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