Accident circulation: perte de gain sur salaire net et dommage ménager capitalisé via tables d'activité (art. 46 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 135 · BGE 129 III 135 · DTF 129 III 135
- Date
- 19.12.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 135
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un homme né en 1957, arrivé en Suisse en 1979 et travaillant comme monteur en transformateurs électriques, subit un grave accident de la circulation le 14 octobre 1989 à Genève. La responsabilité incombe exclusivement au conducteur adverse assuré auprès d'une société d'assurances. La victime présente un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral, fractures multiples et séquelles neurologiques entraînant une invalidité médico-théorique globale de 62,7%. Elle cesse toute activité professionnelle après février 1992 et perçoit des rentes d'assurances sociales. Son épouse, auparavant active à temps complet, reprend intégralement les tâches ménagères et la garde de leur fille née en 1989. Le demandeur assigne l'assureur et le conducteur en paiement de dommages-intérêts incluant perte de gain, dommage de rente et préjudice ménager.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours principal et le recours joint, réformant l'arrêt cantonal concernant le montant des indemnités allouées. Concernant la perte de gain, la Cour applique sa jurisprudence modifiée selon laquelle le préjudice économique doit être calculé sur la base du salaire net du lésé et non du salaire brut, afin d'éviter une surindemnisation lorsque le dommage direct de rente est indemnisé concrètement. En appliquant art. 46 al. 1 CO et art. 62 al. 1 LCR, elle déduit les cotisations AVS/AI/APG/AC (6,55%) ainsi que les cotisations LPP du salarié (rectifiées à 6,58% suite à une inadvertance manifeste de l'autorité cantonale corrigée selon art. 63 al. 2 OJ). Après imputation des prestations sociales versées et de l'acompte de 25'000 fr. conformément à art. 87 al. 1 CO, la perte de gain passée est nulle et la perte future réduite à 170'317 fr. Le moyen tiré de la surassurance est déclaré irrecevable car fondé sur des faits nouveaux non constatés par l'instance précédente (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Pour le dommage de rente direct, la Cour compare les rentes de vieillesse hypothétiques (estimées à 65% du revenu brut déterminant) avec les prestations d'invalidité et de vieillesse effectivement versées, aboutissant à un montant annuel de 327 fr. capitalisé à 1'985 fr. S'agissant du préjudice ménager, la Cour rejette l'appréciation abstraite insuffisamment motivée de l'instance cantonale et retient les données de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA), fixant le temps consacré aux tâches ménagères à 108 heures mensuelles avant la scolarisation de l'enfant et 91 heures ensuite. Le taux d'incapacité pour ces tâches est fixé à 88% sur la base du rapport du Centre d'ergothérapie fonctionnelle, jugé plus fiable que l'expertise médicale générale. Le dommage ménager futur est capitalisé exclusivement au moyen des tables d'activité non temporaire, abandonnant la moyenne arithmétique entre activité et mortalité, ce qui porte l'indemnité totale à 361'743 fr. Le dossier est renvoyé à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
Regeste
Haftpflicht des Motorfahrzeughalters; Berechnung des Invaliditätsschadens. Der Erwerbsausfall ist auf der Basis des Nettoeinkommens des Geschädigten zu berechnen (Änderung der Rechtsprechung; E. 2.2). Konkrete Berechnung des Schadens nach der neuen Methode (E. 2.3). Modalitäten der Berechnung des direkten Altersrentenschadens nach der neulich geänderten Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 3.3). Haushaltschaden; Bestimmung der Zeit, die der Verletzte für Haushaltarbeiten aufgewendet hat (E. 4.2.2.1); Auswirkungen der Invalidität auf die Fähigkeit des Geschädigten, solche Arbeiten zu verrichten (E. 4.2.2.2); der zukünftige Haushaltschaden ist ausschliesslich mit Hilfe der Aktivitätstafeln zu kapitalisieren (Änderung der Rechtsprechung; E. 4.2.2.3). Regeste Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; calcul du dommage consécutif à l'invalidité. La perte de gain se calcule sur la base du salaire net du lésé (changement de jurisprudence; consid. 2.2). Calcul concret du dommage selon la nouvelle méthode (consid. 2.3). Modalités du calcul du dommage direct de rentes de vieillesse selon la jurisprudence récemment modifiée du Tribunal fédéral en la matière (consid. 3.3). Dommage domestique; manière de déterminer le temps consacré par le lésé aux tâches ménagères (consid. 4.2.2.1); incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir de telles tâches (consid. 4.2.2.2); le préjudice ménager futur doit être capitalisé exclusivement à l'aide des tables d'activité (changement de jurisprudence; consid. 4.2.2.3). Regesto Responsabilità del detentore del veicolo a motore; calcolo del pregiudizio consecutivo all'invalidità. La perdita di guadagno va calcolata sulla base del salario netto del danneggiato (modifica della giurisprudenza; consid. 2.2). Calcolo concreto del danno secondo il nuovo metodo (consid. 2.3). Modalità del calcolo del danno diretto connesso alla riduzione della rendita di vecchiaia secondo la giurisprudenza - recentemente modificata - del Tribunale federale in questa materia (consid. 3.3). Pregiudizio all'economia domestica; determinazione del tempo consacrato dal danneggiato ai lavori domestici (consid. 4.2.2.1); incidenza dell'invalidità medica sulla capacità del danneggiato di eseguire tali incombenze (consid. 4.2.2.2); il pregiudizio domestico futuro dev'essere capitalizzato esclusivamente mediante le tavole di attività (modifica della giurisprudenza; consid. 4.2.2.3)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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