Cotisations cantonales allocations familiales agricoles: droit cantonal autonome, recours administratif irrecevable (art. 24 al. 1 let. a LFA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 30 · BGE 126 V 30 · DTF 126 V 30
- Date
- 27.03.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 30
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 24 FLG Art. 24 LFA Art. 128 OG Art. 84 OJ Art. 96 OJ Art. 97 OJ Art. 98 OJ Art. 98a OJ Art. 5 PA
Résumé
Deux frères exerçant conjointement une activité d'agriculteur et d'entrepreneur sont affiliés à la caisse cantonale neuchâteloise de compensation en qualité d'indépendants. La caisse leur réclame des cotisations destinées au financement des allocations familiales dans l'agriculture, calculées à hauteur de 30 % de leur cotisation AVS/AI/APG personnelle sur l'ensemble de leurs revenus professionnels mixtes. Les recourants contestent cette assiette de calcul devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, soutenant que ces contributions ne devraient être prélevées que sur leur revenu agricole. Le tribunal cantonal rejette leur recours. Les intéressés interjettent ensuite un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, demandant l'annulation des décisions précédentes et la limitation de l'assiette de perception au seul revenu agricole.
Le Tribunal fédéral des assurances déclare le recours de droit administratif irrecevable car la décision attaquée repose exclusivement sur du droit cantonal autonome. En effet, l'article 24 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture habilite expressément les cantons à percevoir des contributions spéciales pour financer des allocations complémentaires, sans que le droit fédéral ne règle les modalités de fixation de ces montants. Dans le présent litige, les décisions de la caisse de compensation et le jugement cantonal se fondent uniquement sur la loi neuchâteloise sur la promotion de l'agriculture et son règlement d'exécution, qui déterminent librement le taux et l'assiette des cotisations. L'absence de rapport de connexité suffisamment étroit avec le droit public fédéral exclut la voie du recours de droit administratif selon les articles 97 et suivants de l'organisation judiciaire.
Toutefois, les recourants ayant soulevé dans leur mémoire commun des griefs relevant du recours de droit public, la cause est transmise au Tribunal fédéral conformément à l'article 96 alinéa 1 de l'organisation judiciaire pour qu'il statue sur la recevabilité et le bien-fondé de ces moyens sous cet angle procédural. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en principe, le tribunal renonce à prélever des frais de justice compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de la transmission partielle de la cause à une autre juridiction.
Regeste
Art. 84, 97 ff. und 128 OG; Art. 24 Abs. 1 lit. a FLG: Besondere Beiträge zur Finanzierung von Familienzulagen in der Landwirtschaft. Die kantonalen Bestimmungen über die Erhebung solcher Beiträge bilden autonomes kantonales Recht. Dementsprechend kann ein diesbezüglich letztinstanzlicher kantonaler Entscheid nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Eidg. Versicherungsgericht weitergezogen werden. Regeste Art. 84, 97 ss et 128 OJ; art. 24 al. 1 let. a LFA: Contributions spéciales en vue du financement des allocations familiales dans l'agriculture. Les règles cantonales concernant le prélèvement de ces contributions constituent du droit cantonal autonome. Aussi bien une décision cantonale de dernière instance ne peut-elle être déférée au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Regesto Art. 84, 97 segg. e 128 OG; art. 24 cpv. 1 lett. a LFA: Contributi speciali per il finanziamento di assegni familiari nell'agricoltura. Le normative cantonali in materia di prelievo di simili contributi configurano diritto cantonale autonomo. Una pronunzia cantonale di ultima istanza al riguardo non può quindi essere deferita al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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