Paiement d'une amende d'ordre par 107 bulletins de versement: mode de paiement abusif et irrecevable (art. 1er, 6 al. 1 et 7 LAO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 IV 95 · BGE 126 IV 95 · DTF 126 IV 95
- Date
- 28.01.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 IV 95
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un justiciable stationne son véhicule sur une place réservée aux handicapés dans une ville vaudoise et reçoit une amende d'ordre de 120 francs avec un bulletin de versement postal. Au lieu de régler la somme en une fois, il effectue le paiement au moyen de 107 bulletins de versement distincts, dont la plupart sont d'un seul franc, générant ainsi des frais postaux disproportionnés de 128,40 francs à la charge de la commune. La commission de police communale lui inflige alors une nouvelle amende de 150 francs ainsi que divers frais administratifs et postaux. Le condamné interjette appel devant le Tribunal de police du district qui confirme la sanction tout en déduisant le montant initialement versé des frais postaux dus. Insatisfait, le requérant forme un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral en invoquant une violation de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité formé par le requérant. Il constate d'abord que le recours est recevable car le Tribunal de police du district a statué en seconde instance cantonale et non en instance unique, conformément à l'article 268 chiffre 1 PP.
Sur le fond, la Haute juridiction relève que le législateur a instauré la procédure de l'amende d'ordre précisément pour simplifier la perception des sanctions et éviter les frais, comme le prévoient les articles 1er alinéa 1, 6 alinéa 1 et 7 LAO. En choisissant délibérément de payer une amende de 120 francs via 107 bulletins de versement séparés, le requérant a agi par esprit de chicane et a causé des coûts disproportionnés, contredisant directement le but de la loi fédérale. Ce mode de paiement n'étant pas autorisé implicitement par la législation, il est jugé invalide et le jugement cantonal ne viole dès lors pas le droit fédéral. Les griefs concernant les frais ajoutés relèvent exclusivement du droit cantonal et sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité.
Regeste
Art. 268 Ziff. 1 BStP. Die Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht ist zulässig gegen ein Urteil eines Waadtländer Bezirksgerichtspräsidenten, der im Berufungsverfahren einen Bussenbescheid einer kommunalen Polizeikommission zu beurteilen hatte (E. 1). Art. 1, 6 Abs. 2 und Art. 7 OBG; Zahlungsart einer Ordnungsbusse. Das Zahlen einer Ordnungsbusse von Fr. 120.- mittels 107 Einzahlungsscheinen widerspricht dem gesetzlichen Ziel, weil es unverhältnismässig hohe Kosten verursacht, und ist demnach unzulässig (E. 2). Regeste Art. 268 ch. 1 PPF. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par le président d'un tribunal de district vaudois statuant sur l'appel contre une amende prononcée en première instance par la commission de police d'une commune (consid. 1). Art. 1er, 6 al. 1 et 7 LAO. Mode de paiement d'une amende d'ordre. Le paiement d'une amende d'ordre de 120 fr. au moyen de 107 bulletins de versement occasionnant des frais disproportionnés contrevient au but de la loi; il n'est dès lors pas valable (consid. 2). Regesto Art. 268 n. 1 PP. Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la sentenza emanata dal presidente di un tribunale di distretto vodese che decide su ricorso contro una multa pronunciata in prima istanza dalla commissione di polizia di un comune (consid. 1). Art. 1°, 6 cpv. 1 e 7 LMD. Modalità di pagamento di una multa disciplinare. Chi paga una multa disciplinare di 120 fr. per mezzo di 107 polizze di versamento e causa delle spese sproporzionate, contravviene allo scopo perseguito dalla legge; pertanto, siffatto pagamento non è valido (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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