Tribunal administratif fédéral
Agent commercial indépendant soumis à la TVA dès 2011 : activité d'agence confirmée malgré lien étroit avec mandant, assujettissement subjectif validé (art. 10 al. 1bis LTVA)
- Date
- 18.08.2021
- Numéro de dossier
- A-5736/2019
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 127 LIFD Art. 10 LTVA Art. 18 LTVA Art. 20 LTVA Art. 112 LTVA
Résumé
Un agent commercial a contesté devant le Tribunal administratif fédéral son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période fiscale 2011, soutenant qu’il exerçait en réalité une activité salariée dépendante au service d’une société et qu’il n’agissait pas en son propre nom vis-à-vis des tiers. Il a notamment invoqué un contrat d’agence conclu dès 1995, des directives de la société, un chiffre d’affaires minimum et une déclaration fiscale cantonale qualifiant ses revenus d’activité dépendante. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a maintenu son inscription rétroactive au registre TVA depuis le 1er janvier 2011 et fixé une créance fiscale de 6 861 fr. 32 avec intérêts moratoires. Le litige portait donc sur la qualification juridique de l’activité exercée et sur le respect des conditions d’assujettissement subjectif à la TVA.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme l’assujettissement du recourant à la TVA pour la période fiscale 2011. Il constate que le recourant exerçait bien une activité d’agent au sens des articles 418a ss du Code des obligations, caractérisée par une indépendance économique et organisationnelle : il supportait seul les frais professionnels (téléphonie, informatique, essence, repas, hôtels), n’avait pas droit au remboursement de ces frais, devait souscrire une assurance responsabilité civile d’entreprise, était libre d’accepter ou non des mandats et pouvait s’organiser librement dans le temps et l’espace, sans être tenu de rendre compte de son activité à la société. Bien que le contrat prévoyait une interdiction de concurrence et une démonstration préalable des produits, aucune instruction contraignante n’a été établie, ni de secteur géographique précis, ni d’obligation de visiter un nombre déterminé de clients. Le Tribunal relève également que le recourant avait perçu en 2011 un revenu de 32 045 francs auprès d’une autre société C._______, ce qui relativise sa dépendance économique vis-à-vis de la société B._______. En outre, le recourant est apparu en son propre nom vis-à-vis de la société mandante, laquelle lui versait des commissions pour son activité d’intermédiaire, et disposait d’une présence autonome sur le marché, notamment via un profil sur un réseau professionnel où il se présentait comme « agent commercial indépendant ». Ces éléments remplissent les conditions de l’assujettissement subjectif prévues à l’article 10 al. 1bis LTVA (ancien art. 10 al. 1, 2e phrase), notamment l’exercice d’une activité indépendante et l’apparition en propre nom. Le Tribunal souligne que les critères doivent être interprétés largement afin de garantir la neutralité concurrentielle et la généralité de l’impôt (art. 1 al. 3 LTVA). Compte tenu du chiffre d’affaires dépassant le seuil de 100 000 francs en 2010, l’assujettissement prend effet dès le 1er janvier 2011 (art. 14 al. 3 LTVA). La créance fiscale de 6 861 fr. 32, ainsi que l’intérêt moratoire, sont confirmés, car le recourant n’a pas contesté substantiellement l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ni fourni les éléments nécessaires à un recalcul. Les frais de procédure de 1 400 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de dépens n’est allouée. Cette décision est notable pour sa confirmation rigoureuse de la distinction entre agent indépendant et voyageur de commerce dans le cadre de la TVA, en mettant l’accent sur l’indépendance effective plutôt que sur la qualification contractuelle ou les indices fiscaux ou sociaux.
Regeste
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision originale auprès du tribunal ↗
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