Entreprise de navigation lacustre soumise à la TVA suisse sur l'intégralité des recettes rétrocédées par les CFF malgré une partie des trajets effectués à l'étranger, en raison d'une représentation directe au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA et de l'application de l'art. 27 al. 2 LTVA
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 569 · BGE 151 II 569 · DTF 151 II 569
- Date
- 16.12.2024
- Numéro de dossier
- 9C_433/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 18 LTVA Art. 20 LTVA Art. 27 LTVA Art. 75 OTVA
Résumé
Une société suisse exploitant des bateaux sur le lac E.________ a contesté une rectification fiscale de l'Administration fédérale des contributions (AFC) concernant la TVA pour les périodes 2014 à 2017. L'AFC avait repris comme base imposable la totalité des recettes rétrocédées par l'Office central de compensation (OCC) des CFF, bien que certains trajets aient eu lieu sur des eaux territoriales étrangères, et avait réduit la déduction de l'impôt préalable en raison de subventions versées par des collectivités publiques étrangères. Le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours. La société a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant la réduction de la créance fiscale et le remboursement de sommes déjà versées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le rapport de représentation directe entre D.________ SA et les CFF, au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA, est établi objectivement par le tarif T601 de l'Alliance SwissPass (ch. 3.1.1.1), qui prévoit explicitement que l'entreprise exécutant le contrat de transport agit au nom des autres entreprises participantes, et par les éléments concrets de communication aux tiers, notamment le pictogramme SwissPass et les références internet sur les factures d'abonnements. En conséquence, les prestations sont imputées à D.________ SA, et la TVA facturée par les CFF au nom et pour le compte de D.________ SA devient due par cette dernière en vertu de l'art. 27 al. 2 LTVA, car aucune des conditions de correction (let. a) ou de preuve d'absence de préjudice (let. b) n'est remplie. Concernant les subventions étrangères, le Tribunal fédéral constate que les conventions signées avec les collectivités publiques étrangères visent des lignes lacustres transfrontalières et que les montants alloués, calculés selon la méthode de la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne, correspondent au coût net global de ces lignes, ce qui justifie l'application de l'art. 75 al. 3 OTVA et la réduction globale de la déduction de l'impôt préalable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 12'000 fr. Cette décision clarifie l'application stricte de la fiction de représentation directe et de la règle de la TVA facturée égale à la TVA due dans les systèmes de billetterie intégrés transfrontaliers.
Regeste
Art. 18 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 und 2 und Art. 27 Abs. 2 MWSTG; Rechnungsstellung der schweizerischen Mehrwertsteuer durch eine Schifffahrtsgesellschaft, welche an der SwissPass-Allianz und dem zentralen Abrechnungssystem teilnimmt. Zuordnung von Leistungen in Anwendung von Art. 20 MWSTG (E. 5.1-5.3). Zwischen der SBB und den am SwissPass-System beteiligten Gesellschaften besteht im vorliegenden Fall kein indirektes, sondern ein direktes Vertretungsverhältnis (E. 5.4, insb. 5.4.3). Da die Mehrwertsteuer für die Pauschalfahrausweise von der SBB im Rahmen dieses direkten Vertretungsverhältnisses im Namen und auf Rechnung der Schifffahrtsgesellschaft in Rechnung gestellt und vereinnahmt wurde, muss sich diese nach Art. 27 Abs. 2 MWSTG den von der SBB in Rechnung gestellten Anteil der Mehrwertsteuer, der den ihr gewährten Vergütungen entspricht, anrechnen lassen (E. 6.3 und 6.4). Regeste Art. 18 al. 1, art. 20 al. 1 et 2 et art. 27 al. 2 LTVA; facturation de la TVA suisse par une entreprise de navigation lacustre qui participe à l'Alliance SwissPass et au système de décompte centralisé. Attribution des prestations selon l'art. 20 LTVA (consid. 5.1-5.3). Il n'existe pas en l'espèce de représentation indirecte entre les CFF et les compagnies affiliées au système SwissPass, mais un rapport de représentation directe (consid. 5.4, spéc. 5.4.3). Compte tenu d'un tel rapport de représentation directe, et puisque la TVA a été facturée et perçue par les CFF au nom et pour le compte de l'entreprise de navigation lacustre, pour les titres de transport forfaitaires, celle-ci doit se laisser imputer, en vertu de l'art. 27 al. 2 LTVA, la part de TVA facturée par les CFF, qui correspond aux rétrocessions qui lui sont octroyées (consid. 6.3 et 6.4). Regesto Art. 18 cpv. 1, art. 20 cpv. 1 e 2 e art. 27 cpv. 2 LIVA; fatturazione dell'IVA svizzera da parte di un'impresa di navigazione lacustre che partecipa all'Alliance SwissPass e al sistema di conteggio centralizzato. Attribuzione delle prestazioni nel senso dell'art. 20 LIVA (consid. 5.1-5.3). Nel caso in esame non esiste una rappresentanza indiretta tra le FFS e le imprese affiliate al sistema SwissPass, bensì un rapporto di rappresentanza diretta (consid. 5.4, segnatamente 5.4.3). Tenuto conto di tale rapporto di rappresentanza diretta e visto che l'IVA è stata fatturata e riscossa dalle FFS a nome e per conto dell'impresa di navigazione lacustre, per i titoli di trasporto forfettari quest'ultima deve lasciarsi addebitare, conformemente all'art. 27 cpv. 2 LIVA, la quota di IVA fatturata dalle FFS, che corrisponde alle retrocessioni a lei concesse (consid. 6.3 e 6.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société suisse achète des droits de saillie sur des étalons étrangers : qualification comme prestation de services soumise à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 al. 1 let. a LTVA)
- Agent commercial indépendant soumis à la TVA dès 2011 : activité d'agence confirmée malgré lien étroit avec mandant, assujettissement subjectif validé (art. 10 al. 1bis LTVA)