Versement rétroactif de prestations complémentaires après le décès: droit direct de l'aide sociale au remboursement (Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 264 · BGE 141 V 264 · DTF 141 V 264
- Date
- 13.03.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 264
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La Caisse de compensation du canton de Fribourg conteste un jugement cantonal qui lui ordonne de verser directement à la Ville de Fribourg (Service social) des arriérés de prestations complémentaires AVS/AI accordés rétroactivement à un assuré décédé entre le dépôt de la demande et la décision d'octroi. Le litige porte sur la question de savoir si une autorité d'aide sociale peut obtenir le versement direct de prestations complémentaires accordées après le décès du bénéficiaire, alors que la demande avait été déposée de son vivant avec une requête de versement à un tiers, ou si ces montants doivent être intégrés à la succession en faillite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse de compensation. Il confirme que l'autorité d'aide sociale dispose d'un droit direct au remboursement des avances consenties, fondé sur l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, indépendamment de l'existence d'une cession conventionnelle ou de la survie du bénéficiaire au moment du paiement.
Les juges relèvent que le droit aux prestations complémentaires est né le 1er juillet 2009, soit avant le décès de l'assuré survenu le 15 juin 2011. La demande de prestations, assortie d'une requête de versement au Service social, avait été déposée de son vivant. Par conséquent, la créance relative aux arriérés ne faisait plus partie du patrimoine du défunt au moment de la décision d'octroi (10 juillet 2012) et n'a pas pu entrer dans la masse successorale en liquidation par voie de faillite. La Caisse n'était donc pas en droit de remettre ces fonds à l'Office cantonal des faillites.
Le Tribunal distingue cette situation de l'arrêt H 245/57, où aucune demande n'avait été déposée du vivant de l'ayant droit. Il précise également que l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI constitue une base légale suffisante pour le versement direct, sans qu'il faille vérifier les conditions supplémentaires de l'art. 20 LPGA relatives à l'utilisation conforme au but des prestations, ce dernier article étant cité comme cadre général mais non décisif pour refuser le versement à l'aide sociale dans ce contexte spécifique. L'art. 22 al. 2 let. a LPGA est mentionné pour confirmer que la cession légale permet le remboursement, mais le droit direct de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI prime.
Regeste
Art. 22 Abs. 4 ELV; Drittauszahlung von Ergänzungsleistungen, die nach dem Tod des Anspruchsberechtigten zugesprochen worden sind, an eine Sozialhilfebehörde. Die Fürsorgestelle, welche einen Versicherten finanziell unterstützt hat, hat auch dann ein Anrecht auf direkte Auszahlung von rückwirkend zugesprochenen Ergänzungsleistungen, wenn der Versicherte vor der leistungszusprechenden Verfügung verstorben ist; indessen muss die Anmeldung zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu Lebzeiten des Versicherten eingereicht worden sein (E. 4; Abgrenzung zum Entscheid H 245/57 vom 19. März 1958). Regeste Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI; versement en mains d'une autorité d'assistance de prestations complémentaires accordées postérieurement au décès de l'ayant droit. L'autorité d'assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d'obtenir directement le versement de prestations complémentaires accordées rétroactivement, même si l'assuré est décédé avant la décision par laquelle celles-ci ont été reconnues; il faut toutefois que la demande de prestations complémentaires ait été présentée du vivant de l'assuré (consid. 4; distinction avec l'arrêt H 245/57 du 19 mars 1958). Regesto Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI; versamento a un ente assistenziale di prestazioni complementari concesse dopo la morte dell'avente diritto. L'ente assistenziale, che ha sostenuto finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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