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Justizze. Art. 4 LASoc

Tribunal fédéral

Commune refuse de prendre en charge la prime annuelle d'une assurance garantie de loyer souscrite avant l'entrée en aide sociale: prestation nécessaire au logement, prise en charge obligatoire (art. B.3 des normes CSIAS)

Date
03.07.2020
Numéro de dossier
8C 191/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 12 Cst Art. 1 LASoc Art. 4 LASoc Art. 9 LASoc Art. 22 LASoc Art. 23 LASoc Art. 30 LASoc Art. 31 LASoc Art. 32 LASoc Art. 8 OASoc Art. 257e CO

Résumé

La Ville de Bienne, agissant par son Département des affaires sociales, a refusé de prendre en charge la prime annuelle d'une assurance garantie de loyer souscrite par un bénéficiaire d'aide sociale auprès de Swisscaution. Ce dernier avait conclu ce contrat le 9 septembre 2011, soit avant de bénéficier de l'aide sociale, en remplacement d’un dépôt bancaire de 4860 francs pour la signature d’un nouveau bail. La Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision préfectorale qui avait confirmé ce refus et a ordonné le remboursement de la prime de 276 fr. 15. La Ville de Bienne a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, contestant notamment la qualification de cette prime comme frais de logement pris en charge par l’aide sociale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Ville de Bienne. Il confirme que la prime annuelle de 276 fr. 15 pour l’assurance garantie de loyer souscrite le 9 septembre 2011 par l’intimé auprès de Swisscaution, en lieu et place d’un dépôt bancaire de 4860 fr. (art. 257e CO), constitue une prestation nécessaire au logement. Cette qualification découle directement du chiffre B.3 des normes CSIAS, qui prévoit que, lorsque la déclaration de garantie du service social ne suffit pas, une prestation de sûretés — incluant explicitement l’assurance garantie de loyer — peut être accordée en cas de besoin, et que les dépenses correspondantes sont alors considérées comme des frais de logement. Le Tribunal fédéral constate que les sûretés exigées par le bailleur ne peuvent pas être révoquées unilatéralement par le locataire, ce qui rend la prime incontournable pour maintenir le logement actuel. En conséquence, les organes d’aide sociale doivent assurer son remboursement, conformément aux art. 1, 4, 9 al. 1, 22, 23, 30 al. 1, 31, 32 al. 1 LASoc et aux art. 8 al. 1 et 8 al. 2 OASoc. Le recours est donc mal fondé. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. La décision est notable car elle clarifie, dans un contexte de pratique locale divergente, que la prime d’une assurance garantie de loyer, même souscrite antérieurement à l’entrée en aide sociale, est couverte dès lors qu’elle remplace un dépôt bancaire exigé par le bailleur et qu’elle est indispensable pour conserver le logement.

Regeste

Aide sociale | Santé & sécurité sociale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.