Assurance-accidents: suspension illicite d'une rente ordinaire lors de mesures AI; cumul permis (art. 30 OLAA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 V 514 · BGE 139 V 514 · DTF 139 V 514
- Date
- 28.10.2013
- Numéro de dossier
- 8C_1015/2012
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 17 LPGA Art. 68 LPGA Art. 69 LPGA Art. 39k RAI Art. 30 OLAA Art. 19 LAA
Résumé
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a suspendu le versement d'une rente d'invalidité ordinaire accordée à un maçon victime d'un accident, au motif que l'assurance-invalidité (AI) avait commencé à verser des indemnités journalières durant ses mesures de réadaptation professionnelle. La CNA a également exigé la restitution des montants versés après cette date. Le litige porte sur la question de savoir si les règles de coordination applicables aux rentes transitoires s'étendent aux rentes ordinaires lorsqu'une personne passe en phase de réadaptation avec l'AI.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la CNA et confirme que la suspension de la rente d'invalidité ordinaire était illégale.
La Cour relève qu'il est constant que la CNA avait alloué une rente ordinaire (définitive) et non une rente transitoire. Or, l'article 30 alinéa 1 OLAA, qui prévoit l'extinction du droit à la rente dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI, ne s'applique qu'aux situations provisoires où l'assureur-accidents ne peut encore fixer le degré d'invalidité faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation. Cette règle repose sur la délégation de compétence de l'article 19 alinéa 3 LAA et vise uniquement à assurer la continuité des prestations avant la décision finale de l'AI.
Pour une rente ordinaire, le régime général s'applique: le droit ne s'éteint que dans les cas prévus à l'article 19 alinéa 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat ou décès). La mise en œuvre de mesures de réadaptation par l'AI ne constitue ni un motif d'extinction automatique ni un motif de révision selon l'article 17 LPGA, car elle n'implique pas nécessairement une modification du taux d'invalidité.
Par ailleurs, l'article 68 LPGA autorise expressément le cumul des indemnités journalières de l'AI et des rentes de l'assurance-accidents, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation réglée par l'article 69 alinéa 2 LPGA. La référence à l'article 39k alinéa 3 RAI confirme cette possibilité de cumul. Les difficultés pratiques liées au calcul de la surindemnisation ne justifient pas de s'écarter de la loi. Enfin, la différence de traitement entre rentes transitoires et ordinaires respecte le principe d'égalité, la rente transitoire étant une prestation temporaire distincte.
La question d'une réduction des prestations pour cause de surindemnisation reste réservée et n'est pas examinée à ce stade.
Regeste
Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 UVG; Art. 30 UVV; Art. 22 IVG; Art. 68 ATSG; Zusammentreffen von Versicherungsleistungen. Der Unfallversicherer, welcher eine ordentliche oder "definitive" Invalidenrente zugesprochen hat, kann diesen Leistungsanspruch - unter Vorbehalt der Überentschädigung - nicht aufheben, wenn der begünstigte Versicherte Taggelder der Invalidenversicherung erhält. Im konkreten Fall Frage offengelassen, welcher der beiden Versicherer berechtigt ist, seine Leistung bei einer allfälligen Überentschädigung zu reduzieren (E. 4). Regeste Art. 18 al. 1 et art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 22 LAI; art. 68 LPGA; cumul de prestations d'assurance. L'assureur-accidents qui a accordé une rente ordinaire ou "définitive" d'invalidité ne peut pas suspendre le droit à cette prestation lorsque l'assuré bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, sous réserve des règles sur la surindemnisation. In casu: le point de savoir lequel des deux assureurs est fondé à réduire sa prestation en cas de surindemnisation éventuelle a été laissé indécis (consid. 4). Regesto Art. 18 cpv. 1 e art. 19 LAINF; art. 30 OAINF; art. 22 LAI; art. 68 LPGA; cumulo di prestazioni assicurative. Fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva" d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per l'invalidità. Nel caso concreto è stata lasciata aperta la questione di sapere quale dei due assicuratori sia legittimato a ridurre la propria prestazione in caso di eventuale sovraindennizzo (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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