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Justizze. Art. 6 CEDH

Tribunal fédéral

Condamnation par défaut: élection de domicile au greffe n'emporte pas renonciation au droit d'être jugé en présence, demande de relief recevable (art. 6 par. 1 CEDH)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 I 36 · BGE 126 I 36 · DTF 126 I 36
Date
28.03.2000
Numéro de dossier
BGE 126 I 36
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 6 CEDH Art. 48 CPP Art. 103 CPP Art. 121 CPP Art. 398 CPP Art. 402 CPP Art. 404 CPP

Résumé

Un prévenu domicilié en France fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Vaud pour infraction à la législation sur les stupéfiants, escroquerie et faux dans les titres. Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, il déclare faire élection de domicile au greffe de l'Office d'instruction pénale de Lausanne. Le Tribunal correctionnel statue par défaut en son absence et le condamne à sept mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion de Suisse durant cinq ans. Le jugement est considéré comme notifié fictivement au greffe le jour même du prononcé. Après avoir été arrêté en Suisse pour exécution d'une autre peine, le condamné prend connaissance du jugement et présente une demande de relief pour obtenir de nouveaux débats en sa présence, invoquant sa détention en France et la réception tardive des actes. La présidente du Tribunal correctionnel déclare cette demande irrecevable au motif que le délai légal de vingt jours pour demander le relief était expiré depuis la notification fictive au greffe. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal confirme cette décision. Le condamné forme alors un recours de droit public devant le Tribunal fédéral en invoquant la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué pour violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'élection de domicile au greffe consignée au procès-verbal du juge d'instruction ne constitue pas un abandon valable et non équivoque du droit d'être jugé en présence. Cette déclaration ne présente aucune garantie de transmission fidèle et rapide des documents au prévenu et équivaut en réalité à une renonciation à élire domicile, entraînant la conséquence légale que le domicile est censé être au greffe sans utilité réelle pour l'intéressé.

La notification fictive au greffe à la date du jugement par défaut ne peut servir de point de départ au délai de vingt jours prévu par l'article 404 alinéa 1 ou 3 du Code de procédure pénale vaudois pour présenter une demande de relief. Au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, obtenir de telles déclarations revient à mettre à la charge du condamné l'obligation de se renseigner lui-même sur le point de départ du délai, ce qui n'est pas compatible avec la diligence requise des autorités pour assurer la jouissance effective de la garantie d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait pas communiqué spontanément une adresse dans le canton de Vaud après ses interrogatoires ne suffit pas à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé en sa présence.

L'autorité avait le devoir d'inviter le prévenu à rechercher soigneusement une personne de confiance conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale vaudois, obligation découlant du principe de la bonne foi consacré à l'article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale. Il est également douteux que la présidente du Tribunal correctionnel ait pu valablement se dispenser de mettre en œuvre la procédure de notification par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises, voie qui avait pourtant été utilisée pour un coaccusé dans la même affaire. La possibilité réelle de demander un nouveau jugement devait donc être fournie au condamné par défaut.

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Strafverfahren. Verurteilung im Abwesenheitsverfahren; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesgerichts über Verurteilungen im Abwesenheitsverfahren (E. 1). Verurteilung im Abwesenheitsverfahren und Antrag auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils nach waadtländischem Recht (E. 2). Eine im Protokoll des Instruktionsrichters festgehaltene Wahl des Zustellungsdomizils auf der Kanzlei der Gerichtsbehörde begründet keinen gültigen Verzicht auf das Anwesenheitsrecht in der Gerichtsverhandlung. Der Antrag des in Abwesenheit Verurteilten auf Aufhebung des Urteils darf somit nicht als unzulässig erklärt werden, weil eine gesetzliche Frist von zwanzig Tagen ab der fiktiven Zustellung des Urteils auf der Kanzlei nicht eingehalten wurde (E. 3). Regeste Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale. Condamnation par défaut; droit d'obtenir le relief. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral concernant les condamnations par défaut (consid. 1). Condamnation par défaut et demande de relief en droit vaudois (consid. 2). Une élection de domicile "au greffe", consignée au procès-verbal du Juge d'instruction, ne constitue pas un abandon valable du droit d'être présent à l'audience. La demande de relief présentée par le condamné par défaut ne peut donc pas être déclarée irrecevable au motif qu'un délai légal de vingt jours, compté depuis la notification fictive du jugement "au greffe", n'a pas été observé (consid. 3). Regesto Art. 6 n. 1 CEDU. Procedura penale. Condanna in contumacia; diritto di ottenere la revoca del giudizio contumaciale. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale in materia di condanne in contumacia (consid. 1). Condanna in contumacia e istanza di revoca nel diritto vodese (consid. 2). L'elezione di domicilio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, figurante nel verbale del giudice istruttore, non costituisce una valida rinuncia al diritto di essere presente all'udienza. L'istanza di revoca presentata del condannato in contumacia non può quindi essere dichiarata inammissibile per il motivo che un termine legale di venti giorni, computato dalla notifica fittizia della sentenza alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, non è stato osservato (consid. 3). Urteilskopf 126 I 36 7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 2000 dans la cause E. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK . Strafverfahren. Verurteilung im Abwesenheitsverfahren; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesgerichts über Verurteilungen im Abwesenheitsverfahren (E. 1). Verurteilung im Abwesenheitsverfahren und Antrag auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils nach waadtländischem Recht (E. 2). Eine im Protokoll des Instruktionsrichters festgehaltene Wahl des Zustellungsdomizils auf der Kanzlei der Gerichtsbehörde begründet keinen gültigen Verzicht auf das Anwesenheitsrecht in der Gerichtsverhandlung. Der Antrag des in Abwesenheit Verurteilten auf Aufhebung des Urteils darf somit nicht als unzulässig erklärt werden, weil eine gesetzliche Frist von zwanzig Tagen ab der fiktiven Zustellung des Urteils auf der Kanzlei nicht eingehalten wurde (E. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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