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Justizze. Art. 201 CC

Tribunal fédéral

Donation de part de copropriété pendant le divorce sans accord du conjoint: refus d'inscription au registre foncier confirmé (art. 201 al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 III 13 · BGE 141 III 13 · DTF 141 III 13
Date
18.12.2014
Numéro de dossier
BGE 141 III 13
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 ORF Art. 87 ORF Art. 88 ORF Art. 201 CC Art. 204 CC Art. 965 CC Art. 966 CC

Résumé

Une fille a requis l'inscription au Registre foncier genevois d'une donation de parts de copropriété immobilière effectuée par son père au profit d'elle-même, alors que ses parents étaient en instance de divorce. Le père était marié sous le régime de la participation aux acquêts avec sa femme, qui n'avait pas donné son consentement à cette disposition. Le conservateur du registre foncier a rejeté la réquisition d'inscription faute de ce consentement. La fille a contesté cette décision devant les autorités cantonales puis fédérales, invoquant notamment la dissolution rétroactive du régime matrimonial dès le dépôt de la demande en divorce.

Le Tribunal fédéral confirme le rejet de l'inscription au registre foncier. Il juge que le conservateur ne viole pas le droit fédéral en refusant d'inscrire un acte de disposition portant sur une part de copropriété lorsque le conjoint copropriétaire n'a pas donné son consentement, conformément à l'article 201 alinéa 2 du Code civil. Bien que l'article 204 alinéa 2 du Code civil prévoit une rétroactivité de la dissolution du régime matrimonial au jour de la demande en divorce, cette règle fait l'objet d'interprétations doctrinales divergentes quant à ses effets à l'égard des tiers durant la procédure pendante.

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier est limité à un contrôle formel de la légitimation et du titre (articles 965 et 966 du Code civil). Il ne lui appartient pas de trancher une question de droit matériel controversée pour déterminer si le consentement est encore requis. En présence d'un doute sur la nécessité du consentement découlant de l'ambiguïté de l'article 204 alinéa 2 du Code civil, le conservateur peut rejeter la réquisition sur la base de l'absence manifeste de l'autorisation prévue par l'article 201 alinéa 2 du Code civil, sans commettre d'arbitraire.

Par ailleurs, la conclusion subsidiaire visant à suspendre l'inscription jusqu'au prononcé du divorce est irrecevable. L'article 87 alinéa 1 de l'ordonnance sur le registre foncier impose le rejet lorsque les conditions ne sont pas remplies. Les cas de suspension ou d'inscription provisoire prévus par les articles 966 alinéa 2 du Code civil, 87 alinéa 2 de l'ordonnance sur le registre foncier et 88 de l'ordonnance sur le registre foncier ne s'appliquent pas ici, car seule une inscription définitive était requise et aucune base légale spécifique ne permet de différer la décision dans cette situation.

Regeste

Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). Regeste Art. 201 al. 2 en lien avec l'art. 204 al. 2 CC, art. 965 ss CC et art. 83 ss ORF; consentement du conjoint pour transférer une part de copropriété en instance de divorce; compétences du conservateur du registre foncier. Le conservateur du registre foncier ne viole pas le droit fédéral en rejetant une réquisition d'inscription faute de consentement de l'époux copropriétaire. Une suspension de l'inscription dans l'attente du prononcé de divorce n'est au surplus pas envisageable (consid. 4 et 5). Regesto Art. 201 cpv. 2 in relazione con l'art. 204 cpv. 2 CC, art. 965 segg. CC e art. 83 segg. ORF; consenso del coniuge per trasferire una quota di comproprietà durante la procedura di divorzio; competenze dell'ufficiale del registro fondiario. Non viola il diritto federale l'ufficiale del registro fondiario che respinge una richiesta di iscrizione per mancanza del consenso del coniuge comproprietario. Una sospensione dell'iscrizione in attesa della sentenza di divorzio non entra inoltre in considerazione (consid. 4 e 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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