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Justizze. Art. 82 LP

Tribunal fédéral

Avocat requiert mainlevée provisoire sur solde honoraires sans reconnaissance de dette signée: rejet du recours (art. 82 al. 1 LP)

Date
27.08.2020
Numéro de dossier
5A 420/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 82 LP

Résumé

Un avocat poursuit son ancienne cliente en paiement d'honoraires et de deux reconnaissances de dette signées. La poursuivie forme opposition au commandement de payer. L'avocat obtient la mainlevée provisoire partielle pour les reconnaissances de dette mais se voit refuser la mainlevée pour un solde d'honoraires de plus de 54'000 francs, faute de titre exécutoire suffisant. Il interjette recours devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'avocat dans la mesure où il est recevable. Concernant le solde d'honoraires de 54'196 fr. 55, aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP n'existe car le contrat de mandat signé par la cliente ne mentionnait ni tarif horaire ni montant précis et ne renvoyait à aucun document permettant de chiffrer la créance.

Les courriels échangés entre les parties, dans lesquels la cliente indiquait ne pas contester les honoraires ou affirmait continuer à payer mensuellement, ne constituent pas une reconnaissance de dette valable. Ces écrits n'étaient pas signés par la débitrice et ne contenaient que des estimations laconiques sans somme déterminée ou aisément déterminable. Le silence gardé à réception d'une facture ne vaut pas reconnaissance de dette.

De plus, le recourant ne pouvait pas étendre ses conclusions en instance fédérale pour demander la mainlevée totale incluant un poste relatif aux frais de décision de la Commission du barreau, ce grief étant nouveau et irrecevable selon l'art. 99 al. 2 LTF. Un autre grief tiré de l'inexécution du mandat était également irrecevable car l'autorité cantonale avait fondé son refus sur l'absence de chiffre précis et non sur l'exigibilité de la créance, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge du recourant.

Regeste

mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

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