Actionnaire minoritaire demande un contrôle spécial pour élucider des faits liés à une plainte pénale pour gestion déloyale : non-admission pour absence de rendu vraisemblable d'une violation de la loi ou des statuts (art. 697b al. 2 CO)
- Date
- 05.08.2022
- Numéro de dossier
- 4A 63/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 697a CO Art. 697b CO Art. 697c CO Art. 5 CPC
Résumé
Une société anonyme actionnaire à 30 % d’une autre société anonyme a demandé à plusieurs reprises l’institution d’un contrôle spécial afin d’élucider des faits liés à une plainte pénale pour gestion déloyale déposée par cette dernière contre d’anciens administrateurs. Après avoir été rejetée à l’assemblée générale, sa demande a été examinée par le tribunal cantonal, qui l’a rejetée pour défaut de remplissage des conditions légales. L’actionnaire a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la motivation de la décision cantonale et alléguant une violation des dispositions relatives au contrôle spécial.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la condition essentielle prévue à l’article 697b alinéa 2 du Code des obligations — à savoir le rendu vraisemblable d’une violation de la loi ou des statuts par les organes ou fondateurs de la société — n’est pas remplie. L’actionnaire n’a pas précisé en quoi son droit d’intenter une action en responsabilité contre les organes aurait été violé, n’a pas indiqué les reproches qu’elle entendait formuler à leur encontre, ni expliqué pourquoi elle ne serait pas en mesure d’intenter une telle action. Elle n’a pas non plus démontré un intérêt actuel digne de protection, car sa seule allégation selon laquelle le refus de lui fournir des informations aurait vidé de sa substance l’exercice de son droit de vote ne suffit pas à justifier un contrôle spécial. En outre, en l’absence d’une violation vraisemblable de la loi ou des statuts, le lien de causalité entre cette violation et le préjudice invoqué ne peut être établi. Le Tribunal fédéral juge également que la motivation de la décision cantonale est suffisante, car elle expose brièvement les motifs décisifs et illustre sa position par un exemple concret, ce qui satisfait au droit d’être entendu garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale et à l’article 112 alinéa 1 lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de l’actionnaire, qui succombe. Cette décision confirme la rigueur exigée pour l’octroi d’un contrôle spécial : il ne s’agit pas d’une simple procédure d’investigation généralisée, mais d’un instrument ciblé nécessitant une base factuelle plausible et un intérêt concret et actuel de l’actionnaire.
Regeste
Iinstitution d'un contrôle spécial (art. 697a ss CO), | Droit des sociétés
Décision originale auprès du tribunal ↗
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