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Justizze. Art. 697b CO

Tribunal fédéral

Actionnaire demande un contrôle spécial après l'assemblée générale : la procédure préalable devant l'assemblée non remplie, la demande irrecevable (art. 697b al. 1 CO)

Date
08.09.2020
Numéro de dossier
4A 385/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 697a CO Art. 697b CO Art. 5 CPC

Résumé

A.________ Ltd., actionnaire et ancienne détentrice intégrale du capital de B.________ SA, a formé une requête devant la Cour de justice du canton de Genève afin d'obtenir l'institution d'un contrôle spécial portant sur les exercices 2018 et 2019 de la société. La requête a été rejetée au motif que la requérante n'avait pas soumis sa proposition d'institution d'un contrôle spécial à l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2019, mais seulement à compter du 31 mai 2019. A.________ Ltd. a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, demandant la désignation d'un contrôleur spécial et la communication de son rapport aux actionnaires et participants.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante n'a pas respecté la condition préalable impérative posée par l'art. 697b al. 1 CO : elle n'a pas présenté sa proposition d'institution d'un contrôle spécial à l'assemblée générale de B.________ SA, qui s'est tenue le 18 avril 2019, mais uniquement à partir du 31 mai 2019. En conséquence, l'assemblée générale ne s'est jamais prononcée sur cette proposition, ce qui rend inapplicable la disposition de l'art. 697b al. 1 CO permettant aux actionnaires de saisir le juge après un refus de l'assemblée. Le Tribunal fédéral précise que les griefs relatifs à la convocation de l'assemblée générale ne sont pas pertinents pour la procédure de contrôle spécial et doivent faire l'objet d'une action distincte en annulation ou en nullité des décisions de l'assemblée, conformément à l'art. 706b CO. Les autres griefs soulevés par la requérante, notamment concernant l'invalidation du contrat de vente ou l'établissement inexact des faits, ne sont pas examinés car ils ne remettent pas en cause le fait décisif que la proposition n'a pas été présentée à l'assemblée générale. Le recours est donc rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la requérante, dont les frais judiciaires sont fixés à 3'000 francs. Cette décision confirme que la procédure préalable devant l'assemblée générale est une condition de recevabilité stricte et indispensable pour toute demande ultérieure de contrôle spécial devant le juge.

Regeste

institution d'un contrôle spécial (art. 697a ss CO), | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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