Assujettissement au droit foncier rural: plan de zones 1961 non conforme, application art. 36 al. 3 LAT, cause renvoyée (Art. 2 LDFR)
- Date
- 25.05.2021
- Numéro de dossier
- 2C 543/2020
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un propriétaire indivis d'une parcelle de 4'706 m² entièrement plantée de vigne et colloquée en zone de villas selon un plan de zones communal de 1961 demande la constatation de l'assujettissement de ce bien au droit foncier rural. La commune prévoit une révision du plan et une zone réservée inconstructible, mais cette procédure n'est pas encore aboutie. Les autorités inférieures ont rejeté la requête en se fondant sur le classement formel en zone à bâtir du plan de 1961, sans examiner la conformité matérielle de celui-ci avec la loi sur l'aménagement du territoire ni vérifier si la parcelle relève d'une zone à bâtir provisoire au sens du régime transitoire.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à la Commission foncière rurale pour nouvelle décision. Le plan de zones de 1961 n'ayant jamais été adapté aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire, il ne bénéficie pas de la présomption de conformité et ne peut servir de base directe pour exclure l'application du droit foncier rural. Conformément à l'article 36 alinéa 3 LAT, seule la partie du territoire déjà largement bâtie constitue une zone à bâtir provisoire; la qualification dépend donc d'une appréciation concrète des circonstances locales, notamment du caractère compact du milieu bâti et des infrastructures environnantes. La parcelle étant entièrement plantée de vignes, elle remplit les conditions matérielles de l'article 2 LDFR et tombe dans le champ d'application territorial de cette loi si elle ne fait pas partie intégrante du territoire largement bâti au sens du régime transitoire. Cette vérification factuelle incombe à la Commission foncière rurale, qui doit statuer en tenant compte de ces critères juridiques.
Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge des intimés défaillants solidairement, le canton de Vaud en étant exempté. Le recourant obtient une indemnité de dépens totale de 3'000 francs, répartie à parts égales entre les intimés privés et le canton de Vaud. La décision est notable car elle rappelle que l'inaction communale prolongée dans la révision des plans d'affectation ne peut priver un terrain agricole de la protection du droit foncier rural lorsque le plan existant est matériellement obsolète.
Regeste
Assujettissement d'une parcelle à la LDFR | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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