Déclassement immédiat en zone agricole d'une parcelle hors centre: proportionnalité respectée malgré garantie de propriété (art. 15 LAT)
- Date
- 01.05.2020
- Numéro de dossier
- 1C_522/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 1 LAT Art. 2 LAT Art. 3 LAT Art. 8a LAT Art. 9 LAT Art. 15 LAT Art. 30a OAT Art. 47 OAT
Résumé
Une propriétaire conteste le déclassement de sa parcelle de 9'262 m² située à Rossinière, jusqu'alors en zone de chalet, vers la zone agricole dans le cadre de la révision du plan général d'affectation communal. La commune applique une stratégie en deux phases pour réduire ses zones à bâtir surdimensionnées, en déclassant prioritairement les terrains hors périmètre de centre et non bâtis. La recourante soutient que ce reclassement viole son droit de propriété et demande subsidiairement un classement en zone réservée plutôt qu'en zone agricole, arguant d'un besoin potentiel futur pour des activités médico-sociales ou touristiques. Elle invoque également une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité de traitement concernant la prise en compte de l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS).
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le déclassement de la parcelle en zone agricole. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est déclaré irrecevable car la recourante n'a pas développé d'argumentation spécifique répondant aux exigences de motivation accrue de l'article 106 alinéa 2 LTF.
Sur le fond, la restriction au droit de propriété découlant du reclassement en zone agricole est jugée conforme aux articles 26 et 36 Cst ainsi qu'à l'article 15 LAT. Les zones à bâtir communales étant largement surdimensionnées, leur réduction constitue un intérêt public suffisant. La parcelle litigieuse, supportant uniquement une petite construction agricole de 80 m², se situe hors du périmètre de centre et du territoire urbanisé défini par le Plan directeur cantonal vaudois (PDCn4). Selon la planification directrice, la réduction des zones à bâtir doit intervenir prioritairement dans ces secteurs périphériques avant toute densification interne.
L'affectation immédiate en zone agricole est préférable à une zone réservée, cette dernière ne permettant pas d'atteindre directement l'objectif de redimensionnement imposé par l'article 15 alinéa 2 LAT et constituant une mesure provisoire superflue lorsque les critères de constructibilité ne sont pas remplis. De plus, aucun projet concret de zone d'activités touristiques ou médico-sociale n'étant établi pour ce terrain, et celui-ci ne figurant pas comme pôle de développement dans le PDCn4, l'attente d'une future phase de planification ne justifie pas le maintien en zone réservée. Enfin, la protection du paysage via l'ISOS, combinée à la situation excentrée de la parcelle, exclut tout arbitraire ou inégalité de traitement dans la pesée des intérêts.
Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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