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Justizze. Art. 17 LPE

Tribunal fédéral

Riverains s'opposent à des allégements pour le bruit routier sur l'A1 à Saint-Prex : refus de prendre en compte leur offre de buttes antibruit financées en nature, WTI inférieur à 1 (art. 17 LPE)

Date
20.02.2023
Numéro de dossier
1C 387/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 24 LAT Art. 11 LPE Art. 16 LPE Art. 17 LPE Art. 58 LPE Art. 2 OPB Art. 11 OPB Art. 13 OPB Art. 14 OPB

Résumé

Une fondation et dix-sept riverains de la route nationale N1 (autoroute A1) à Saint-Prex ont formé un recours contre l'approbation par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de plans de protection contre le bruit comportant des allégements autorisant le dépassement des valeurs limites d'immission. Ils contestaient notamment le calcul du caractère économiquement supportable (WTI) des mesures proposées, arguant que la prise en compte de leur offre de mettre gratuitement à disposition un terrain et de contribuer en nature au financement des buttes antibruit aurait permis d'atteindre un WTI supérieur à 1. Ils reprochaient également au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir examiné d'autres mesures de réduction du bruit, telles qu'un revêtement phono-absorbant ou une limitation de vitesse, et de ne pas avoir ordonné la production de relevés cartographiques comparatifs.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que les valeurs limites d'immission pour le bruit routier sont dépassées sur 11 bâtiments et une parcelle non bâtie à Saint-Prex, justifiant une action d'assainissement. Toutefois, les parois antibruit envisagées présentaient un indice du caractère économiquement supportable (WTI) nettement inférieur à 1 (0,1 à Beaufort, 0,6 à Marcy), ce qui rendait l'assainissement disproportionné. Le Tribunal a jugé que le WTI doit être calculé sur la base des coûts effectifs ou standards de la mesure, indépendamment de toute contribution en nature des riverains, car intégrer la mise à disposition gratuite du terrain ou des matériaux d'excavation créerait une inégalité de traitement entre riverains selon leurs moyens et contreviendrait à l'objectif d'application uniforme du droit poursuivi par l'indice WTI (art. 24 let. a LAT, art. 13 al. 2 OPB, art. 17 al. 1 LPE). Il a également considéré que, étant donné que le WTI était très inférieur à 1, il n'était pas nécessaire d'examiner d'autres combinaisons de mesures, comme un revêtement phono-absorbant ou une limitation de vitesse, et que la demande de relevés cartographiques comparatifs entre Genève et Lausanne n'était pas pertinente puisqu'elle n'aurait pas éclairé la question centrale du calcul du WTI dans cette affaire. Enfin, le Tribunal a estimé que les griefs relatifs à l'atteinte aux surfaces d'assolement étaient devenus caducs dès lors que la mesure proposée n'était pas économiquement supportable. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, ont été mis à la charge des recourants, sans allocation de dépens. Cette décision confirme le principe selon lequel l'indice WTI doit garantir une égalité de traitement et une pratique uniforme dans toute la Suisse, excluant toute distorsion par des apports privés en nature ou en argent.

Regeste

Approbation des plans de protection contre le bruit routier, allégements | Construction des routes et circulation routière

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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