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Justizze. Art. 27 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours contre attribution cantonale rejeté: absence de dépendance particulière avec parents majeurs (art. 27 al. 3 LAsi)

Date
04.08.2026
Numéro de dossier
F-1096/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2e LAsi Art. 27 LAsi Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 1a OA Art. 32 PA Art. 65 PA

Résumé

Une ressortissante soudanaise majeure dépose une demande d'asile en Suisse et indique la présence de ses parents et frères et sœurs dans le canton de Genève. Le Secrétariat d'Etat aux migrations lui attribue le canton de Vaud par décision incidente. La recourante forme recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant le principe de l'unité de la famille et un défaut de motivation de la décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'avance de frais.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours formé contre la décision d'attribution cantonale au canton de Vaud. Bien que la décision initiale du SEM ne contienne aucune motivation propre concernant les liens familiaux allégués, constituant une violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., ce vice procédural a été réparé au stade du recours. En effet, le Tribunal a transmis à la recourante les arguments développés ultérieurement par l'autorité inférieure et lui a accordé un délai pour se déterminer, délai durant lequel elle n'a pas présenté d'observations complémentaires.

Sur le fond, le Tribunal constate que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes du principe de l'unité de la famille prévu à l'article 27 alinéa 3 LAsi. Cette norme, interprétée à la lumière de l'article 8 paragraphe 1 CEDH et de l'article 1a lettre e OA 1, protège uniquement la famille nucléaire ou les relations impliquant une dépendance particulière dépassant les liens émotionnels usuels. Or, la recourante, âgée de 30 ans, a vécu de manière indépendante et éloignée de son foyer familial pendant plus de sept ans avant son arrivée en Suisse. Elle n'a documenté aucune affection spécifique de ses parents nécessitant une prise en charge permanente que seule sa présence pourrait assurer. De surcroît, deux autres enfants majeurs résident déjà avec les parents dans le canton de Genève et sont capables d'assurer leur soutien. La proximité géographique entre les cantons de Vaud et de Genève permet par ailleurs le maintien régulier des liens affectifs.

Concernant les frais de procédure, bien que le recours soit rejeté, le Tribunal admet la demande d'assistance judiciaire partielle sur la base de l'article 65 alinéa 1 PA, considérant que les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est présumée indigente. Il statue dès lors sans frais.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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