Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile nigérian atteint de schizophrénie paranoïde et d’infection VIH instable : renvoi inexécutable faute de soins essentiels au Nigéria, admission provisoire ordonnée (art. 83 al. 4 LEI)
- Date
- 11.05.2021
- Numéro de dossier
- D-5082/2020
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 62 LEI Art. 83 LEI Art. 87 LEI Art. 112 LEI Art. 394 CC Art. 395 CC
Résumé
Un ressortissant nigérian, entré clandestinement en Suisse en 2018 et débouté de sa demande d’asile, a interjeté recours contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ordonnant son renvoi vers le Nigéria. Il invoquait l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en raison de son état de santé psychique grave (schizophrénie paranoïde) et somatique (infection VIH instable), nécessitant un traitement continu et une prise en charge spécialisée qu’il ne pourrait pas obtenir dans son pays d’origine. Le SEM contestait cette thèse, affirmant que les soins étaient disponibles au Nigéria, y compris des alternatives aux médicaments prescrits en Suisse. La question centrale était de savoir si le renvoi mettrait concrètement en danger la vie ou l’intégrité physique ou psychique du requérant au sens de l’article 83 alinéa 4 de la loi sur les étrangers.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé les dispositions de la décision du SEM ordonnant l’exécution du renvoi et a invité le SEM à prononcer une admission provisoire. Il a jugé que l’exécution du renvoi vers le Nigéria rendrait pratiquement nulles les chances pour le requérant de bénéficier d’un suivi médical régulier indispensable à son état. Sur le plan psychique, il souffre d’une schizophrénie paranoïde nécessitant à vie une psychothérapie mensuelle et un traitement pharmacologique continu par injections de Trevicta® tous les trois mois, dont l’interruption entraînerait une décompensation psychique rapide avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui. Sur le plan somatique, son infection VIH reste instable malgré le traitement par Odefsey®, et le SEM a lui-même reconnu que ce médicament n’est pas disponible au Nigéria, sans préciser la compatibilité de l’alternative proposée. Le Tribunal a relevé que le Nigéria ne dispose que de moins de 300 psychiatres pour 180 millions d’habitants, que seuls 10 % des personnes atteintes de schizophrénie y reçoivent un traitement, que les coûts des soins sont prohibitifs pour la majorité de la population, que la distribution des médicaments est chaotique et que le risque de contrefaçon est élevé. Il a également constaté l’absence d’un réseau familial et social suffisant au Nigéria pour assumer les frais médicaux élevés, le requérant n’y étant retourné que brièvement depuis des années et n’ayant aucun lien avéré avec les personnes chez qui il aurait séjourné par le passé. Enfin, le Tribunal a rejeté l’exception tirée de l’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, car la seule condamnation pour violation de domicile avec peine pécuniaire à 10 jours-amende avec sursis ne constitue ni une atteinte grave ni une atteinte répétée au sens de l’article 83 alinéa 7 lettre b LEI. L’admission provisoire est donc fondée sur l’inexigibilité du renvoi au sens de l’article 83 alinéa 4 LEI, complétée par l’application des articles 83 alinéas 2 et 4, 87 alinéas 3 et 7 LEI, ainsi que des articles 394 alinéa 1 et 395 alinéa 1 du Code civil relatifs à la curatelle. Le Tribunal a fixé à 750 francs l’indemnité pour dépens à la charge du SEM, sans percevoir de frais de procédure. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la disponibilité effective, l’accessibilité financière et la qualité des soins essentiels dans le pays de renvoi, en tenant compte des conditions socio-économiques réelles et non seulement de la simple existence théorique de structures médicales.
Regeste
Exécution du renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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