Curatelle: choix du curateur et blocage des comptes bancaires d'une personne âgée fragile; renvoi sur la nomination (art. 401 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 1 · BGE 140 III 1 · DTF 140 III 1
- Date
- 03.12.2013
- Numéro de dossier
- 5A_540/2013
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 391 CC Art. 395 CC Art. 400 CC Art. 401 CC Art. 403 CC Art. 409 CC Art. 413 CC Art. 419 CC Art. 447 CC Art. 449a CC Art. 450a CC
Résumé
Un homme âgé de 84 ans, résidant dans un établissement médico-social avec son épouse, conteste la désignation d'un avocat comme curateur ainsi que le blocage de ses comptes bancaires ordonnés par le tribunal de protection de l'adulte. Il souhaite que l'avocate qui l'a assisté durant la procédure soit nommée curatrice et critique la privation d'accès à ses avoirs financiers.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule la décision cantonale concernant la désignation du curateur et renvoie la cause pour nouvelle décision, tout en confirmant le blocage des comptes bancaires.
Sur le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 447 CC), le Tribunal constate que l'autorité de première instance n'a pas attiré l'attention du recourant sur sa possibilité de proposer un curateur. Toutefois, cette omission est réparée car le recourant a pu formuler ses propositions et objections par écrit lors de la procédure de recours, où l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le refus de la Chambre de surveillance de procéder à une nouvelle audition orale n'est pas critiquable, le droit à l'audition personnelle existant principalement devant l'autorité de protection.
Concernant la personne du curateur, le Tribunal fédéral juge que la cour cantonale a appliqué à tort une règle absolue interdisant de nommer comme curateur de gestion la personne qui a agi comme curateur de représentation durant la procédure (art. 449a CC). En l'espèce, le recourant avait consenti à la mesure et noué un lien de confiance avec l'avocate D.________. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêts inhérent (art. 400 al. 1 CC, art. 403 al. 1 CC). La cause est renvoyée pour vérifier si Me D.________ remplit les conditions légales (aptitudes, acceptation) selon l'art. 401 al. 1 CC. Si elle doit être écartée, les objections du recourant contre Me E.________ devront être examinées plus rigoureusement (art. 401 al. 3 CC).
Enfin, le Tribunal confirme la privation de l'accès aux comptes bancaires (art. 395 CC). Cette mesure est jugée proportionnée compte tenu du trouble cognitif débutant du recourant et du risque d'influence par des tiers, tel que constaté par le certificat médical. Le fait qu'il réside en EMS ou n'ait pas encore dilapidé ses biens n'écarte pas ce risque. Le curateur devra toutefois laisser une somme mensuelle appropriée à la libre disposition du pupille (art. 409 CC).
Regeste
Art. 400 Abs. 1, Art. 401 Abs. 1 und 3 und Art. 449a ZGB; Fähigkeiten des Beistandes, die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben notwendig sind; Berücksichtigung von Wünschen und Einwänden der von der Beistandschaft betroffenen Person mit Bezug auf die Person des Beistandes. Begriff der Interessenkollision zwischen den zwei einander folgenden, derselben Person übertragenen Aufgaben eines Vertretungsbeistandes im Verfahren der Errichtung der Beistandschaft und eines Vertretungsbeistandes mit Vermögensverwaltung in Vollziehung der getroffenen Massnahme (E. 4.2). Behördliche Prüfung der Einwände des Interessierten gegen die Ernennung einer bestimmten Person als Beistand (E. 4.3.2). Regeste Art. 400 al. 1, art. 401 al. 1 et 3 et art. 449a CC; aptitudes du curateur nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; prise en considération des souhaits et des objections de la personne concernée par la mesure de curatelle quant à la personne du curateur. Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2). Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2). Regesto Art. 400 cpv. 1, art. 401 cpv. 1 e 3 e art. 449a CC; attitudini del curatore necessarie all'adempimento dei compiti affidatigli; presa in considerazione dei desideri e delle obiezioni della persona interessata dalla misura di curatela in merito alla persona del curatore. Nozione di conflitto di interessi tra due incarichi successivi affidati alla stessa persona, l'uno di curatore di rappresentanza durante la procedura di istituzione della curatela e l'altro di curatore di rappresentanza per l'amministrazione dei beni in esecuzione della misura adottata (consid. 4.2). Esame da parte dell'autorità delle obiezioni sollevate dall'interessato contro la nomina di una data persona quale curatore (consid. 4.3.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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