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Justizze. Art. 11 CE

Tribunal fédéral

Épouse sans emploi résidant en Suisse, mari travaillant en France: assujettissement obligatoire à l'AVS suisse confirmé, pas d'attraction familiale automatique (Art. 13 par. 2 let. f R(CEE) 1408/71)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 98 · BGE 140 V 98 · DTF 140 V 98
Date
03.04.2014
Numéro de dossier
BGE 140 V 98
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 3 LAVS Art. 34 LAVS Art. 35 LAVS Art. 5 CE Art. 11 CE Art. 1b RAVS

Résumé

Une ressortissante suisse et britannique, domiciliée dans le canton de Vaud et sans activité lucrative, conteste son assujettissement obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS) suisse pour les années 2011 et 2012. Son époux, également de nationalité suisse, travaille et réside en France. La caisse de compensation a fixé ses cotisations personnelles sur la base de la fortune du couple et du revenu de l'époux. L'assurée soutient que, en tant que membre de la famille d'un travailleur migrant, elle devrait être rattachée à la législation française de sécurité sociale, ou à tout le moins que les cotisations versées par son mari en France devraient être assimilées aux cotisations suisses pour l'exempter de payer.

Le Tribunal fédéral confirme l'assujettissement obligatoire de la recourante à l'AVS suisse. Il juge que, conformément au Règlement (CEE) n° 1408/71 (jusqu'au 31 mars 2012) et au Règlement (CE) n° 883/2004 (à partir du 1er avril 2012), une personne sans activité lucrative qui ne relève pas de la législation d'un État membre en raison d'une activité professionnelle est soumise à la législation de l'État de sa résidence. En l'espèce, la recourante résidant en Suisse, c'est le droit suisse qui s'applique, indépendamment du fait que son mari travaille en France. Le tribunal rejette l'argument selon lequel les membres de la famille seraient automatiquement soumis à la loi du pays d'emploi du travailleur migrant.

Sur la question de l'assimilation des cotisations, le Tribunal fédéral décide que le principe d'assimilation prévu par l'art. 5 let. b du Règlement (CE) n° 883/2004 ne permet pas de considérer les cotisations sociales payées par le mari en France comme des cotisations AVS suisses au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Une telle assimilation conduirait à un résultat objectivement injustifié, faisant peser le coût d'une rente future sur la communauté des assurés suisses sans contrepartie de cotisations en Suisse. De plus, la recourante n'a pas démontré qu'elle bénéficiait déjà en France d'une couverture vieillesse/décès/invalidité équivalente, ce qui aurait pu justifier une exemption pour éviter une double assurance inutile.

Enfin, le grief concernant un cumul de charges trop lourd est écarté, car l'obligation de cotiser concerne la recourante elle-même, et non directement son époux. Les dispositions relatives aux exemptions pour les fonctionnaires internationaux ou les personnes bénéficiant de privilèges diplomatiques ne sont pas applicables par analogie à la situation de la recourante.

Regeste

Art. 13 Abs. 2 Bst. f der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (gültig gewesen bis 31. März 2012); Art. 11 Abs. 3 Bst. e und Art. 5 Bst. b der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Die in der Schweiz wohnhafte, nichterwerbstätige Ehefrau, deren Ehemann in Frankreich arbeitet und wohnt, ist der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung obligatorisch unterstellt. Die Anwendung des am Wohnort geltenden Rechts ist mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar (E. 8.1). Beiträge, die der Ehemann in Frankreich bezahlt, können nicht schweizerischen Beiträgen nach Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG gleichgesetzt werden (E. 9). Regeste Art. 13 par. 2 let. f du Règlement (CEE) n° 1408/71 (en vigueur jusqu'au 31 mars 2012); art. 11 par. 3 let. e et art. 5 let. b du Règlement (CE) n° 883/2004. Assujettissement obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de l'épouse, domiciliée en Suisse, n'exerçant pas d'activité lucrative, dont le mari travaille et réside en France. Bien-fondé de l'application de la législation du lieu de résidence au regard du droit communautaire (consid. 8.1). Les cotisations versées en France par le mari ne peuvent être assimilées à des cotisations suisses dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS (consid. 9). Regesto Art. 13 n. 2 lett. f del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (in vigore fino al 31 marzo 2012); art. 11 n. 3 lett. e ed art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004. Assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario (consid. 8.1). I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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