Recours contre l'obligation cantonale de porter un masque dans les commerces: restriction légère de la liberté personnelle justifiée par la santé publique (art. 36 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 I 393 · BGE 147 I 393 · DTF 147 I 393
- Date
- 08.07.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 I 393
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une personne a introduit un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre une ordonnance du Conseil d'État du canton de Fribourg qui rendait obligatoire le port du masque dans les supermarchés et les commerces pour les personnes âgées de plus de douze ans. Elle contestait la légalité de cette obligation, arguant qu'elle constituait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et qu'elle manquait d'une base légale suffisamment précise. Le Conseil d'État du canton de Fribourg demandait le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique renonçait à se déterminer.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'obligation de porter un masque dans les commerces et supermarchés du canton de Fribourg constitue une atteinte de faible intensité à la liberté personnelle, car elle ne concerne que des lieux clos fréquentés quelques heures par semaine et que l'accès à ces lieux peut être évité grâce au commerce électronique. Cette restriction repose sur une base légale suffisante, notamment l'article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles (LEp), qui autorise les autorités cantonales à prendre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de telles maladies, y compris des mesures non expressément énumérées mais «en particulier» mentionnées, comme le port du masque, explicitement cité dans le message du Conseil fédéral relatif à la LEp. L'objectif poursuivi — la prévention de la propagation de la COVID-19 afin d'éviter contaminations, hospitalisations et décès — constitue un intérêt public légitime au sens de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution. La mesure est apte à atteindre ce but, car elle est recommandée par l'Office fédéral de la santé publique et l'Organisation mondiale de la santé comme moyen de protéger autrui, notamment les personnes asymptomatiques contagieuses. Elle est également nécessaire, car elle constitue une mesure moins restrictive que la fermeture des commerces et permet de maintenir l'activité économique tout en réduisant les risques de transmission. Enfin, le rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public est respecté, car l'intérêt individuel à la communication non verbale ne saurait primer sur l'intérêt collectif à limiter les hospitalisations et les décès liés à la pandémie. Les griefs relatifs à l'absence d'exceptions médicales sont écartés, car le contrôle abstrait ne permet pas de juger de l'application concrète de la norme, et le Conseil d'État a par ailleurs introduit ultérieurement une disposition prévoyant des exceptions. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.
Cette décision est notable car elle confirme, dans le contexte de la crise sanitaire, la marge d'appréciation des autorités cantonales pour adopter des mesures de protection de la santé publique fondées sur une base légale large, dès lors qu'elles respectent les exigences de proportionnalité et que leur intensité reste limitée.
Regeste
Art. 8 EMRK, Art. 10 Abs. 2 BV, Art. 40 EpG; abstrakte Kontrolle der Freiburger Verordnung über die kantonalen Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie; Pflicht zum Tragen einer Maske. Der Eingriff in die persönliche Freiheit durch die Pflicht, in Supermärkten und Geschäften eine Maske zu tragen, kann als leicht bezeichnet werden (E. 4). Der Eingriff beruht auf Art. 40 EpG, der zwar hinsichtlich der Massnahmen, die zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten ergriffen werden können, weit gefasst ist, aber eine hinreichende gesetzliche Grundlage darstellt (E. 5.1). Er ist gerechtfertigt durch das Ziel der öffentlichen Gesundheit, Infektionen und damit Spitalaufenthalte und Todesfälle aufgrund dieser Krankheit zu verhindern (E. 5.2). Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist das von den zuständigen Gesundheitsbehörden empfohlene Tragen einer Maske ein geeignetes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen; es ist insofern notwendig, als es eine milde restriktive Massnahme darstellt und es ermöglicht, einschneidendere Beschränkungen, wie die Schliessung von Geschäften, zu vermeiden (E. 5.3). Regeste Art. 8 CEDH, art. 10 al. 2 Cst., art. 40 LEp; contrôle abstrait de l'ordonnance fribourgeoise relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie du COVID-19; obligation du port du masque. L'atteinte à la liberté personnelle que représente l'obligation du port du masque dans les supermarchés et les commerces peut être qualifiée de légère (consid. 4). Cette atteinte repose sur l'art. 40 LEp qui, bien que formulé de façon large quant aux mesures possibles pour empêcher la propagation des maladies transmissibles, constitue une base légale suffisante (consid. 5.1). Elle est justifiée par le but de santé publique tendant à éviter les contaminations et, par conséquent, les hospitalisations et décès dus à cette maladie (consid. 5.2). Sur la base des connaissances actuelles, le port du masque, qui est préconisé par les autorités compétentes en matière de santé, représente un moyen apte à atteindre ledit but; il est nécessaire, dans la mesure où il constitue une mesure peu restrictive et permet d'éviter des restrictions plus incisives, telle que la fermeture des commerces (consid. 5.3). Regesto Art. 8 CEDU, art. 10 cpv. 2 Cost., art. 40 LEp; controllo astratto dell'ordinanza friburghese concernente i provvedimenti cantonali volti a combattere l'epidemia di COVID-19; obbligo d'indossare una mascherina. La restrizione della libertà personale scaturente dall'obbligo d'indossare una mascherina nei supermercati e nei negozi può essere definita lieve (consid. 4). Questa restrizione si fonda sull'art. 40 LEp che, nonostante una formulazione ampia riguardo ai provvedimenti attuabili al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili, costituisce una base legale sufficiente (consid. 5.1). Essa è giustificata dallo scopo di salute pubblica volto a evitare i contagi e, di riflesso, i ricoveri in ospedale e i decessi causati da questa malattia (consid. 5.2). In base alle conoscenze attuali, l'uso della mascherina, raccomandato dalle competenti autorità sanitarie, è un mezzo adeguato per raggiungere il citato scopo; è necessario, in quanto costituisce una misura poco limitativa e permette di evitare restrizioni più incisive, quali la chiusura dei negozi (consid. 5.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.