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Justizze. Art. 138 CPC

Tribunal fédéral

Créancier suisse entendu dans la procédure de reconnaissance de l’état de collocation étranger: notification par voie édictale irrégulière, obligation de notification personnelle selon les art. 138 ss CPC (art. 138 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 247 · BGE 146 III 247 · DTF 146 III 247
Date
30.03.2020
Numéro de dossier
BGE 146 III 247
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 173 LDIP Art. 138 CPC

Résumé

Une société en liquidation, créancière dans une procédure de faillite ancillaire en Suisse, avait été entendue lors de l’audience sur la reconnaissance de l’état de collocation étranger de la société défaillante. Le tribunal cantonal avait notifié sa décision uniquement par voie édictale dans la Feuille d’avis officielle. La créancière avait contesté cette forme de notification, arguant qu’elle devait être personnellement informée, puisqu’elle avait participé à la procédure comme partie. Le recours contre l’arrêt cantonal qui avait rejeté sa demande pour tardiveté était au cœur du litige.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la société en liquidation et annulé l’arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral a jugé que, dès lors qu’un créancier domicilié en Suisse a été entendu dans la procédure de reconnaissance de l’état de collocation étranger en vertu de l’art. 173 al. 2 LDIP, il acquiert la qualité de partie et doit être notifié personnellement de la décision selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, notamment les art. 138 ss CPC, et non par voie édictale. En l’espèce, la créancière avait été citée à l’audience du 24 septembre 2018, y avait été entendue et avait conclu au rejet de la requête; elle était donc identifiée et connue du juge. La notification par voie édictale du 8 février 2019 était donc irrégulière. L’art. 169 LDIP ne prévoit pas la publication de la décision de reconnaissance de l’état de collocation, car celle-ci n’y figure pas expressément et ne constitue pas une décision de clôture au sens de l’art. 169 al. 2 LDIP. Le système de publication prévu pour la reconnaissance de la faillite étrangère ne s’applique pas ici, car le cercle des personnes concernées est déterminé par l’audition préalable. La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger détermine directement le droit du créancier à percevoir un solde éventuel, ce qui justifie l’application stricte des règles de notification personnelle.

Les normes portant sur cette question sont l’art. 138 CPC (modalités de notification), l’art. 173 al. 2 LDIP (droit d’être entendu des créanciers suisses), l’art. 173 cpv. 2 LDIP (condition de reconnaissance de l’état de collocation), l’art. 169 LDIP (décisions soumises à publication) et l’art. 138 segg. CPC (règles applicables à la notification).

Le Tribunal fédéral a ainsi clarifié que la simple publication ne suffit pas lorsque le créancier a déjà été identifié et entendu dans la procédure: la notification personnelle devient obligatoire pour garantir son droit de recours effectif. Cette interprétation renforce la protection procédurale des créanciers dans les procédures transfrontalières de faillite.

Regeste

Art. 169, 173 Abs. 2 IPRG, Art. 138 ff. ZPO; Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes; Zustellung. Für die Gläubiger, die ihr Recht auf Anhörung im Verfahren der Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes wahrgenommen haben, sind die Modalitäten der Zustellung der Entscheidung die in den Art. 138 ff. ZPO vorgesehenen (E. 4). Regeste Art. 169, 173 al. 2 LDIP, art. 138 ss CPC; reconnaissance de l'état de collocation étranger; notification. Pour les créanciers qui ont exercé leur droit d'être entendu dans la procédure de reconnaissance de l'état de collocation étranger, les modalités de notification de la décision sont celles prévues aux art. 138 ss CPC (consid. 4). Regesto Art. 169, 173 cpv. 2 LDIP, art. 138 segg. CPC; riconoscimento della graduatoria straniera; notificazione. Per i creditori che hanno esercitato il loro diritto di essere sentiti nella procedura di riconoscimento della graduatoria straniera, le modalità di notificazione della decisione sono quelle previste agli art. 138 segg. CPC (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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