Règlement genevois sur les traducteurs-jurés sans base légale: violation de la séparation des pouvoirs (art. 5 al. 1 et 178 al. 3 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 196 · BGE 138 I 196 · DTF 138 I 196
- Date
- 03.05.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 196
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 178 Cst Art. 119 Cst./GE Art. 125 Cst./GE Art. 130 Cst./GE Art. 119 KV/GE
Résumé
Le Conseil d'État du canton de Genève a contesté devant le Tribunal fédéral un arrêt de la Cour de justice qui avait annulé son arrêté refusant l'accès aux examens de traducteur-juré à une candidate ne disposant pas du diplôme universitaire requis. Le litige portait sur la validité du Règlement relatif aux traducteurs-jurés (RTJ/GE), pris par le pouvoir exécutif, et sur la question de savoir si ce règlement pouvait légalement imposer des conditions d'accès à cette profession réglementée sans loi formelle du parlement cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Conseil d'État genevois, confirmant que le Règlement relatif aux traducteurs-jurés (RTJ/GE) était dépourvu de base légale ou constitutionnelle suffisante, en violation du principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour a d'abord qualifié la fonction de traducteur-juré non pas comme un emploi interne à l'administration, mais comme une délégation de tâches étatiques à des tiers privés. En effet, les traducteurs-jurés agissent indépendamment, apposent le sceau de l'État et engagent leur responsabilité personnelle vis-à-vis des clients privés. Selon l'article 178 alinéa 3 de la Constitution fédérale, reflétant un principe général du droit public, toute délégation de l'exercice de la puissance publique à des tiers externes à l'administration doit reposer sur une base légale formelle précise. L'article 5 alinéa 1 de la Constitution fédérale impose également ce principe de légalité.
Le Conseil d'État tentait de justifier sa compétence réglementaire directement par la Constitution genevoise. La Cour a examiné successivement les bases avancées. Elle a rejeté l'appui sur l'article 125 de la Constitution genevoise (matière de police), car la notion de police au sens de cette norme est limitée aux aspects sécuritaires et pénaux administratifs, et ne couvre pas la simple bonne administration ou la protection générale du public liée à la traduction. Elle a également écarté les articles 101 et 119 de la Constitution genevoise, qui régissent l'organisation interne de l'administration et du personnel, inapplicables à la réglementation d'une profession externe. Enfin, elle a réfuté l'existence d'une coutume constitutionnelle permettant d'étendre les compétences normatives de l'exécutif au-delà des cas expressément prévus par la Constitution, soulignant que le constituant genevois avait limité ces compétences aux domaines spécifiques (police, administration, relations extérieures).
Ainsi, faute de loi formelle du Grand Conseil autorisant cette délégation et fixant ses modalités, le RTJ/GE était illégal. L'arrêté du Conseil d'État fondé sur ce règlement devait donc être annulé.
Regeste
Art. 5 Abs. 1 und Art. 178 Abs. 3 BV; Art. 101, 119, 125 und 130 KV/GE; Genfer Reglement vom 6. Dezember 2004 über die vereidigten Übersetzer (RTJ/GE); Übertragung von Verwaltungsaufgaben an Dritte; Gewaltenteilung; Legalitätsprinzip; verfassungsrechtliches Gewohnheitsrecht. Stellung der vereidigten Übersetzer im Kanton Genf (E. 4.3). Da die vereidigten Übersetzer nicht Teil der Genfer Staatsverwaltung bilden, bedarf die Auslagerung staatlicher Aufgaben an sie der Grundlage in einem formellen Gesetz (E. 4.4). Das RTJ/GE kann sich weder auf ein kantonales Gesetz noch direkt auf die Art. 101, 119 (Organisation der Verwaltung) oder Art. 125 KV/GE ("Polizeibefugnis") bzw. auf entsprechendes verfassungsrechtliches Gewohnheitsrecht stützen und entbehrt deshalb in Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips der erforderlichen gesetzlichen bzw. verfassungsrechtlichen Grundlage (E. 4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.