Initiative populaire genevoise inscrivant les tarifs des TPG dans la loi: conformité avec la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 15 al. 1 LTV)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 I 109 · BGE 143 I 109 · DTF 143 I 109
- Date
- 02.09.2016
- Numéro de dossier
- 2C_62/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 103 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 49 Cst Art. 87 Cst Art. 124 Cst/GE Art. 191 Cst/GE Art. 130b LOJ/GE Art. 15 LTV
Résumé
Deux citoyens du canton de Genève ont formé un recours contre la modification de la loi cantonale sur les transports publics genevois résultant de l'initiative populaire « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois ! », qui a inscrit dans la loi la tarification des titres de transport des TPG et introduit une nouvelle grille tarifaire. Ils soutenaient que cette modification violait le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur le transport de voyageurs, en attribuant au Grand Conseil genevois la compétence de fixer les tarifs, alors que cette compétence serait réservée aux entreprises de transport. La Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de Genève avait rejeté ce recours, et les requérants se sont pourvus devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral constate d’abord que les recourants, domiciliés dans le canton de Genève, ont un intérêt digne de protection et une qualité pour agir, car ils sont directement affectés par la loi attaquée: l’un finance un abonnement annuel pour sa fille dont le prix a augmenté, l’autre ne peut plus bénéficier du tarif « junior » pour son abonnement annuel Unireso en raison de la nouvelle limite d’âge fixée à 18 ans. Il vérifie ensuite que leur intérêt reste actuel malgré la révision subséquente de la loi par la loi cantonale 11'138, car cette dernière ne remet pas en cause la compétence du Grand Conseil de fixer les tarifs dans la loi, qui constitue l’objet central de la contestation. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de l’article 42 LTPG/GE sont irrecevables, car cette disposition a été modifiée deux fois et est entrée en vigueur le 14 décembre 2014, rendant toute demande de nullité dénuée d’utilité pratique. De même, la demande d’annulation de l’arrêté de promulgation du 25 juin 2014 est irrecevable, car cet acte n’a pas de portée propre distincte de la loi qu’il promulgue; son annulation découlerait automatiquement de celle de la loi elle-même. Enfin, la demande de mesures probatoires est irrecevable, car le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait, et aucune exception justifiant une instruction n’est démontrée.
Sur le fond, le Tribunal fédéral examine si la loi cantonale viole la primauté du droit fédéral, notamment l’article 15 alinéa 1 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV), qui prévoit que « les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations ». Il conclut que cette disposition ne confère pas une compétence tarifaire exclusive aux entreprises, mais établit une obligation fondamentale qui s’inscrit dans un cadre plus large où les autorités publiques, y compris les cantons, conservent un droit de participation et de contrôle, notamment lorsqu’elles sont propriétaires de l’entreprise de transport (comme le canton de Genève l’est des TPG). L’interprétation historique de la législation fédérale montre que les pouvoirs politiques ont toujours eu un rôle dans la tarification, même si leur intervention s’est amenuisée au profit d’une autonomie accrue des entreprises. L’interprétation téléologique confirme que la fixation des tarifs par les autorités cantonales ne contrevient pas à la ratio legis de la LTV, car elle s’inscrit dans le principe de la commande et dans la responsabilité du canton de couvrir les déficits d’exploitation des TPG. L’interprétation systématique renforce cette conclusion, car la LTV laisse aux cantons de nombreuses compétences en matière de transports publics et ne prescrit aucun statut juridique particulier pour les entreprises. Ainsi, la loi cantonale attaquée ne contrevient ni à la lettre ni à l’esprit de la LTV et ne viole donc pas le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst., art. 87 Cst., art. 15 al. 1 LTV).
Le Tribunal fédéral met les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement, conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF, et n’alloue aucun dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle clarifie que les cantons peuvent, dans le cadre de leur autonomie, attribuer à leurs organes politiques la compétence de fixer les tarifs des entreprises de transport public qu’ils détiennent, sans violer la loi fédérale sur le transport de voyageurs.
Regeste
Art. 49 Abs. 1, 81a, 87 und 92 BV; Art. 15 und 28 PBG; Art. 36 LTPG/GE; Vorrang des Bundesrechts; Zuständigkeit des kantonalen Gesetzgebers zur Festsetzung der Tarife der Genfer Verkehrsbetriebe. Vorrang des Bundesrechts (E. 4.2). Frage offengelassen, ob Art. 87 und 92 BV dem Bund eine ausschliessliche oder konkurrierende Kompetenz im Bereich des Transportwesens einräumen (E. 5). Die Änderung von Art. 36 LTPG/GE, der dem Grossen Rat die Kompetenz einräumt, den Tarif der Genfer Verkehrsbetriebe festzusetzen, verletzt das PBG nicht (E. 6). Regeste Art. 49 al. 1, 81a, 87 et 92 Cst.; art. 15 et 28 LTV; art. 36 LTPG/GE; primauté du droit fédéral; compétence du législateur cantonal de fixer les tarifs des Transports publics genevois. Principe de la primauté du droit fédéral (consid. 4.2). Controverse laissée indécise de savoir si les art. 87 et 92 Cst. confèrent à la Confédération une compétence exclusive ou concurrente non limitée aux principes en matière de transports publics (consid. 5). La modification de l'art. 36 LTPG/GE, qui donne au Grand Conseil la compétence de fixer les tarifs des Transports publics genevois, ne viole pas la LTV (consid. 6). Regesto Art. 49 cpv. 1, 81a, 87 e 92 Cost.; art. 15 e 28 LTV; art. 36 LTPG/GE; preminenza del diritto federale; competenza del legislatore cantonale a fissare le tariffe dei Trasporti pubblici ginevrini. Principio della preminenza del diritto federale (consid. 4.2). Lasciata indecisa la questione di sapere se gli art. 87 e 92 Cost. conferiscano alla Confederazione una competenza esclusiva oppure concorrente non limitata ai principi in materia di trasporti pubblici (consid. 5). La modifica dell'art. 36 LTPG/GE, che attribuisce al Gran Consiglio la competenza a fissare le tariffe dei Trasporti pubblici ginevrini, non viola la LTV (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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