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Justizze. Art. 307 CP

Tribunal fédéral

Plainte pour faux témoignage devant commission parlementaire cantonale: défaut de qualité pour recourir faute de prétentions civiles privées (art. 307 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 IV 444 · BGE 141 IV 444 · DTF 141 IV 444
Date
29.10.2015
Numéro de dossier
6B_615/2015
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 123 Cst Art. 170 LParl Art. 5 LResp/NE Art. 9 LResp/NE Art. 1 CP Art. 307 CP Art. 309 CP Art. 335 CP

Résumé

Un ancien haut fonctionnaire de police a déposé plainte contre son supérieur hiérarchique pour faux témoignage, suite à des déclarations tenues lors d'une audition devant une commission d'enquête parlementaire instituée par le Grand Conseil neuchâtelois. Le Ministère public a classé la procédure, décision confirmée par l'autorité de recours cantonale. Le plaignant a recouru au Tribunal fédéral, soutenant avoir subi une atteinte à sa personnalité justifiant une indemnité pour tort moral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, le plaignant n'ayant pas la qualité pour recourir en matière pénale.

La Cour constate d'abord que les propos litigieux ont été tenus par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions de commandant de la police. Or, la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques institue une responsabilité exclusive de l'État pour les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cette règle exclut toute prétention civile privée directe contre le témoin, condition nécessaire pour fonder la qualité pour recourir de la partie plaignante selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. De plus, la motivation du recours reste insuffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF, car elle ne rend pas vraisemblable l'existence de prétentions civiles recevables.

Sur le fond de la qualification pénale, le Tribunal analyse si l'art. 307 CP (faux témoignage) s'applique aux auditions devant une commission d'enquête parlementaire cantonale. Il conclut par la négative. L'interprétation littérale, historique et systématique de l'art. 307 CP montre qu'il vise uniquement les procédures judiciaires, administratives ou arbitrales. Les commissions parlementaires, dont la finalité est politique, n'entrent dans aucune de ces catégories. Si le législateur fédéral a prévu une base légale spécifique pour rendre l'art. 307 CP applicable aux enquêtes parlementaires fédérales (art. 170 al. 1 LParl), aucune disposition équivalente n'existe pour les cantons. Un renvoi cantonal supplétif ne peut étendre la protection pénale fédérale au-delà de ses limites, en vertu du principe de légalité (art. 1 CP) et de la compétence pénale exclusive de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst., art. 335 al. 2 CP). Par conséquent, l'infraction alléguée n'est pas constituée sous l'angle du droit fédéral, et l'atteinte à l'honneur invoquée n'est qu'indirecte, ne permettant pas de reconnaître la qualité de lésé au sens strict.

Regeste

Legitimation zur Beschwerde in Strafsachen gegen eine Einstellungsverfügung einer Person, die geltend macht, durch ein gegenüber einer kantonalen parlamentarischen Untersuchungskommission abgelegtes falsches Zeugnis in ihrer Ehre verletzt worden zu sein; Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Art. 307, 309 und 335 Abs. 2 StGB. Die Ehre als ein durch Art. 307 StGB sekundär geschütztes Rechtsgut? Frage offengelassen (E. 3.2). Art. 307 und 309 StGB sind als bundesrechtliche Normen nicht anwendbar auf Aussagen eines Zeugen, welcher durch eine kantonale parlamentarische Untersuchungskommission vernommen wird (E. 3.3-3.5). Verweist das kantonale Recht auf Art. 307 und 309 StGB, sind die Bestimmungen lediglich unter dem Titel ergänzenden kantonalen Rechts anwendbar. In diesem Fall schützen die Normen weder private Interessen, insbesondere die Ehre, noch durchbrechen sie die bundesrechtlichen Schranken (Strafantragserfordernis und Antragsfrist), welche dem Schutz der Ehre gesetzt sind (E. 3.6). Beschwerdelegitimation vorliegend verneint (E. 3.7). Regeste Qualité pour recourir en matière pénale, contre une ordonnance de classement, d'une personne alléguant son honneur atteint par un faux témoignage recueilli dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire cantonale; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 307, 309 et 335 al. 2 CP. L'art. 307 CP protège-t-il, à titre secondaire, l'honneur? Question laissée indécise (consid. 3.2). Les art. 307 et 309 CP, en tant que normes de droit fédéral, ne s'appliquent pas aux déclarations d'un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire cantonale (consid. 3.3-3.5). Lorsque le droit cantonal y renvoie, les art. 307 et 309 CP ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif. Dans cette hypothèse, ces normes ne peuvent ni protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier, ni mettre en échec les limites (exigence de la plainte et délai de plainte) que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur (consid. 3.6). Qualité pour recourir en matière pénale niée en l'espèce (consid. 3.7). Regesto Legittimazione a interporre ricorso in materia penale, avverso un decreto di abbandono, di una persona che si ritiene lesa nel suo onore da una falsa testimonianza raccolta nell'ambito di una commissione d'inchiesta del parlamento cantonale; art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; art. 307, 309 e 335 cpv. 2 CP. Lasciata irrisolta la questione di sapere se l'art. 307 CP tutela, a titolo secondario, l'onore (consid. 3.2). In quanto norme di diritto federale, gli art. 307 e 309 CP non si applicano alle dichiarazioni di un testimone interrogato da una commissione d'inchiesta del parlamento cantonale (consid. 3.3-3.5). In caso di rinvio contenuto nel diritto cantonale, gli art. 307 e 309 CP si applicano unicamente a titolo di diritto cantonale suppletorio. In siffatta ipotesi, queste disposizioni non possono proteggere interessi privati, segnatamente l'onore, né eludere i limiti (esigenza di querela e termine di querela) che il diritto federale pone alla tutela dell'onore (consid. 3.6). Legittimazione a interporre ricorso in materia penale negata in concreto (consid. 3.7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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