Cumul d'allocations familiales suisses et prestations ONU: interdiction inapplicable, renvoi à la caisse (Art. 6 LAFam)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 V 227 · BGE 140 V 227 · DTF 140 V 227
- Date
- 10.04.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 V 227
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 6 LAVS Art. 49 Cst Art. 3a LAF Art. 3 LAFam Art. 6 LAFam Art. 7 LAFam Art. 11 LAFam Art. 2 LEH Art. 1b RAVS
Résumé
Un père de nationalité néerlandaise, travaillant pour une entreprise privée affiliée à une caisse d'allocations familiales genevoise, demande des allocations familiales pour ses deux enfants. Son épouse, également néerlandaise, travaille pour l'Organisation des Nations Unies (ONU) et perçoit des indemnités pour enfants à charge. La caisse refuse le versement des allocations au père en invoquant une interdiction de cumul avec les prestations servies par l'ONU à la mère. Le tribunal cantonal confirme partiellement ce refus, estimant que les prestations ONU constituent des allocations familiales concurrentes, tout en accordant une allocation de naissance. L'Office fédéral des assurances sociales conteste cette interprétation devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision. Il juge que l'interdiction du cumul prévue par l'article 6 de la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) ne s'applique qu'aux allocations du "même genre" au sens du droit fédéral ou cantonal. Les indemnités forfaitaires versées par l'ONU à ses employés, bénéficiant de privilèges et immunités de droit international public, ne constituent pas des allocations familiales au sens de la LAFam. En effet, l'ONU n'est pas assujettie à l'AVS (art. 6 LAVS) et son personnel n'a pas la qualité de salarié au sens de l'art. 11 al. 2 LAFam, car ils sont exclus de l'assurance-vieillesse et survivants conformément à l'art. 1a al. 2 let. a LAVS et à l'art. 1b RAVS, en corrélation avec la loi sur l'Etat hôte (LEH). Par conséquent, ces prestations étrangères/internationales n'entrent pas dans le champ d'application de la règle anti-cumul ni de l'ordre de priorité de l'art. 7 LAFam.
Le Tribunal fédéral souligne que le législateur a volontairement renoncé à inclure les prestations des organisations internationales dans le système de coordination suisse lors de l'adoption de la LAFam. De plus, la disposition cantonale genevoise (art. 3A al. 2 LAF), qui prévoyait une exclusion similaire, est jugée incompatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), la réglementation fédérale étant exhaustive en la matière. Ainsi, le père peut prétendre aux allocations familiales suisses indépendamment des prestations perçues par sa femme auprès de l'ONU, sous réserve de l'examen des autres conditions par la caisse.
Regeste
Art. 6 und 7 FamZG; Anspruch auf Familienzulagen; Kumulation. Das Verbot der Kumulation von Familienzulagen bei konkurrierenden Ansprüchen erwerbstätiger Ehepartner findet nur auf gleichartige bundes- oder kantonalrechtliche Zulagen Anwendung. Familienzulagen, die internationale Organisationen in der Schweiz mit Vorrechten und Immunitäten internationalen öffentlichen Rechts ihren Angestellten gewähren, fallen daher nicht unter dieses Verbot (E. 3.3). Regeste Art. 6 et 7 LAFam; droit au paiement d'allocations familiales; cumul. L'interdiction du cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations d'un même genre au sens du droit fédéral ou cantonal . Les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice des privilèges et immunités du droit international public ne sont dès lors pas visées par cette interdiction (consid. 3.3). Regesto Art. 6 e 7 LAFam; diritto al pagamento degli assegni familiari; cumulo. Il divieto di cumulare assegni familiari in caso di diritti concorrenti di coniugi che esercitano un'attività lucrativa si applica unicamente agli assegni dello stesso genere secondo il diritto federale o cantonale . Non sono di conseguenza contemplate da questo divieto le prestazioni familiari che le organizzazioni internazionali in Svizzera dotate di privilegi e immunità di diritto internazionale pubblico versano ai loro impiegati (consid. 3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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