Enfant de bénéficiaire d'indemnités journalières AI exclu du calcul des prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 V 307 · BGE 139 V 307 · DTF 139 V 307
- Date
- 15.05.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 V 307
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 190 Cst Art. 4 LPC Art. 8 ELV Art. 8 OPC-AVS/AI
Résumé
Une mère percevant des indemnités journalières de l'assurance-invalidité depuis janvier 2011 demande des prestations complémentaires cantonales et fédérales. Elle a la garde de son fils mineur pour lequel elle perçoit une allocation familiale mensuelle de 200 francs et une contribution alimentaire paternelle de 100 francs par mois. Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève refuse d'inclure l'enfant dans le plan de calcul des prestations, car celui-ci ne bénéficie ni d'une rente d'orphelin ni d'une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. La juridiction cantonale admet le recours de la mère en estimant que cette exclusion viole le principe de l'égalité de traitement garanti par la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral admet le recours du Service des prestations complémentaires et annule le jugement cantonal. Il confirme que seuls les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont pris en compte dans le calcul des dépenses reconnues et des revenus déterminants selon l'article 9 alinéa 2 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) et l'article 8 alinéa 1 de l'ordonnance y afférente (OPC-AVS/AI). L'enfant de la recourante, qui ne perçoit qu'une allocation familiale et une pension alimentaire mais aucune rente d'orphelin ou pour enfant de l'assurance sociale, est donc exclu du calcul.
La Cour suprême maintient sa jurisprudence établie dans l'arrêt ATF 119 V 189, rendue sous l'ancienne législation mais toujours applicable sous la LPC du 6 octobre 2006. Les révisions législatives successives n'ont pas modifié ce principe restrictif; le législateur a sciemment limité les montants forfaitaires augmentés aux enfants titulaires d'une rente d'orphelin ou pour enfant AVS/AI. L'interprétation extensive proposée par la juridiction cantonale pour corriger une inégalité de traitement entre bénéficiaires d'indemnités journalières et rentiers AI est rejetée. En vertu de l'article 190 de la Constitution fédérale, le juge ne peut examiner la constitutionnalité d'une loi fédérale claire ni se substituer au législateur par une interprétation contra legem, même si celle-ci vise à respecter l'égalité de traitement de l'article 8 alinéa 1 Cst.
Regeste
Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG; Art. 8 Abs. 1 ELV; Berechnung der Ergänzungsleistung für eine Person, die Taggelder der Invalidenversicherung bezieht. BGE 119 V 189 ist auch nach Inkrafttreten des ELG vom 6. Oktober 2006 massgebend. In die Berechnung der Ergänzungsleistung einbezogen werden einzig Kinder, die Anspruch auf eine Waisenrente haben oder Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder der IV begründen (somit nicht die Kinder von IV-Taggeldbezügern; E. 6). Regeste Art. 4 al. 1 let. c LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI; calcul de la prestation complémentaire d'une personne bénéficiant d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Confirmation de l' ATF 119 V 189 sous l'empire de la LPC du 6 octobre 2006. Seuls les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (à l'inverse des enfants de bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI; consid. 6). Regesto Art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI; calcolo della prestazione complementare di una persona al beneficio di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità. Conferma della DTF 119 V 189 anche sotto l'imperio della LPC del 6 ottobre 2006. Nel calcolo delle prestazioni complementari sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere dell'AI; consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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