Bénéficiaire rente invalidité roumaine sans droit aux prestations complémentaires suisses (art. 4 LPC; art. 5 let. a et 46 par. 3 Règl. CE 883/2004)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 396 · BGE 141 V 396 · DTF 141 V 396
- Date
- 10.06.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 396
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante suisse d'origine roumaine, née en 1963 et résidant en Suisse depuis 1997, sollicite des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance-invalidité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Elle perçoit une rente d'invalidité attribuée par l'Office national des pensions de l'État roumain mais ne bénéficie d'aucune rente de l'AVS ni de l'AI suisse. L'administration rejette sa demande initiale de 2011 puis une nouvelle demande déposée en mars 2014, motif pris de l'absence de rente suisse. Le Tribunal cantonal confirme ce refus. La recourante invoque devant le Tribunal fédéral le principe d'assimilation des prestations prévu par le droit européen pour faire valoir sa rente roumaine comme équivalente à une rente AI suisse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que la recourante n'a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Il constate d'abord que la requérante ne remplit pas les conditions générales de l'article 4 alinéa 1 lettre c de la loi sur les prestations complémentaires (LPC), car elle ne perçoit aucune rente de l'assurance-invalidité suisse et ne peut prétendre à une rente extraordinaire en vertu d'une convention de sécurité sociale, aucune convention n'existant entre la Suisse et la Roumanie.
Sur le plan du droit conventionnel, le Tribunal examine d'office l'applicabilité du Règlement (CE) n° 883/2004, qui a remplacé le Règlement n° 1408/71 applicable jusqu'en avril 2012. Bien que les prestations complémentaires constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 paragraphe 2 du Règlement n° 883/2004, le principe d'assimilation de l'article 5 lettre a ne s'applique pas en l'espèce. Cette disposition prévoit certes que les effets juridiques liés au bénéfice d'une prestation de sécurité sociale s'étendent aux prestations équivalentes acquises dans un autre État membre, mais cette règle connaît des limites.
En particulier, l'article 46 paragraphe 3 du Règlement n° 883/2004 subordonne la reconnaissance mutuelle des décisions relatives au degré d'invalidité à une inscription expresse à l'annexe VII attestant la concordance des systèmes respectifs. Or, ni la Suisse ni la Roumanie n'ont fait inscrire leur législation en matière d'invalidité à cette annexe. Les deux États ne reconnaissant pas expressément la concordance de leurs systèmes d'assurance-invalidité, la décision roumaine attribuant une rente d'invalidité à la recourante ne s'impose pas à l'institution suisse. Par conséquent, la rente roumaine ne peut être assimilée à une rente AI suisse pour ouvrir le droit aux prestations complémentaires selon l'article 4 alinéa 1 lettre c LPC.
Regeste
Art. 4 ELG; Art. 5 Bst. a und Art. 46 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009; Anspruch eines Bezügers einer rumänischen Invalidenrente auf schweizerische Ergänzungsleistungen. Das Prinzip der Gleichstellung von Leistungen gemäss Art. 5 Bst. a der Verordnung Nr. 883/2004 gelangt nicht zur Anwendung bei einer Person, die eine rumänische Invalidenrente bezieht und Anspruch auf schweizerische Ergänzungsleistungen erhebt. Die Schweiz und Rumänien haben die Übereinstimmung ihres jeweiligen Invalidenversicherungssystems nicht ausdrücklich durch eine Erklärung im Sinne von Art. 46 Abs. 3 der Verordnung Nr. 883/2004 in Anhang VII anerkannt. Der Bezug einer rumänischen Invalidenrente verleiht mithin keinen Anspruch auf schweizerische Ergänzungsleistungen (E. 7). Regeste Art. 4 LPC; art. 5 let. a et art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009; droit aux prestations complémentaires suisses du bénéficiaire d'une rente d'invalidité roumaine. Le principe de l'assimilation des prestations de l'art. 5 let. a du Règlement n° 883/2004 ne s'applique pas dans le cas d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité roumaine qui prétend des prestations complémentaires suisses. La Suisse et la Roumanie n'ont pas reconnu expressément la concordance de leur système respectif d'assurance-invalidité par une inscription au sens de l'art. 46 par. 3 du Règlement n° 883/2004, à son annexe VII. Le fait d'être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité roumaine n'ouvre dès lors pas le droit à des prestations complémentaires suisses (consid. 7). Regesto Art. 4 LPC; art. 5 lett. a e art. 46 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; diritto alle prestazioni complementari svizzere del beneficiario di una rendita d'invalidità rumena. Il principio d'assimilazione di prestazioni previsto dall'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 non si applica nel caso di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità rumena che pretende prestazioni complementari svizzere. La Svizzera e la Romania non hanno riconosciuto espressamente la concordanza dei rispettivi sistemi d'assicurazione invalidità mediante riconoscimento nell'allegato VII ai sensi dell'art. 46 n. 3 del Regolamento n. 883/2004. Essere beneficiario di una rendita d'invalidità rumena non dà diritto a prestazioni complementari svizzere (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.