Concubine d'un motard décédé: droit au tort moral reconnu pour relation stable malgré existence d'une épouse séparée (Art. 47 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 157 · BGE 138 III 157 · DTF 138 III 157
- Date
- 02.02.2012
- Numéro de dossier
- 6B_368/2011
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une femme vivant en concubinage avec un motard décédé dans un accident de la circulation demande une indemnité pour tort moral. La cour cantonale avait rejeté ses conclusions civiles, estimant que le droit à une telle indemnité appartenait exclusivement à l'épouse légale du défunt, dont il était séparé depuis quatre ans, en se fondant sur le terme « famille » de l'article 47 du Code des obligations. La concubine conteste cette interprétation restrictive devant le Tribunal fédéral, arguant que sa relation stable lui confère la qualité de proche habilitée à recevoir réparation.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en reconnaissant le principe du droit de la concubine à une indemnité pour tort moral.
La Cour examine si l'article 47 du Code des obligations, applicable via le renvoi de l'article 62 alinéa 1 de la Loi sur la circulation routière, permet d'allouer une réparation morale au concubin survivant. Elle constate que la jurisprudence antérieure laissait cette question ouverte. Le Tribunal fédéral adopte désormais l'approche doctrinale majoritaire selon laquelle le terme allemand « Angehörige » (proches) doit primer sur le terme français « famille ». Ainsi, un concubin ne peut être exclu du champ d'application de la norme au seul motif qu'il n'est pas membre de la famille au sens strict.
Pour bénéficier de cette protection, la relation doit être qualifiée de « concubinage stable ». Le Tribunal précise qu'il n'existe pas de durée prédéfinie automatique; le juge doit apprécier l'ensemble des circonstances de la vie commune (communauté de toit, de table et de lit, caractère exclusif, composantes spirituelle, corporelle et économique). Dans le cas d'espèce, les faits retenus par l'autorité précédente indiquent que la recourante et le défunt vivaient ensemble depuis plus de quatre ans, entretenaient une relation dense et harmonieuse, et avaient un projet de mariage nécessitant seulement le divorce préalable de leurs conjoints respectifs. Ces éléments constituent une relation de concubinage stable ouvrant droit à l'indemnité.
La motivation de la cour cantonale, qui refusait l'indemnisation sous prétexte de monogamie et de l'existence d'une épouse séparée recevant elle-même une indemnité, est jugée erronée. L'obtention d'une réparation par l'épouse n'exclut pas celle du concubin stable. En conséquence, le recours est admis, les conclusions civiles de la recourante sont admises dans leur principe, et la cause est renvoyée au juge civil pour fixation du montant.
Regeste
Art. 47 OR, Art. 62 Abs. 1 SVG; Genugtuung bei Konkubinatsverhältnis. Ein stabiles Konkubinatsverhältnis kann im Sinne von Art. 47 OR einen Anspruch auf Genugtuung zugunsten des überlebenden Konkubinatspartners begründen; Begriff des stabilen Konkubinatsverhältnisses (E. 2). Regeste Art. 47 CO, art. 62 al. 1 LCR; indemnité pour tort moral, concubin. Une relation de concubinage stable peut donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO en faveur du concubin survivant; notion de relation de concubinage stable (consid. 2). Regesto Art. 47 CO, art. 62 cpv. 1 LCStr; riparazione del torto morale, convivente. Un rapporto di concubinato stabile può fondare un diritto alla riparazione del torto morale giusta l'art. 47 CO in favore del convivente superstite; nozione di rapporto di concubinato stabile (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Filles témoins d'une tentative de meurtre commise par leur père contre leur mère : réparation morale refusée aux jumelles, accordée à l’aînée pour son intervention active et ses lésions (art. 22 al. 1 LAVI)
- Cycliste condamné pour homicide par négligence après avoir heurté un piéton au feu rouge : réduction de la peine pécuniaire pour violation manifeste de l'art. 34 al. 1 CP
- Enfants de victime de meurtre réclament 30'000 fr. de réparation morale LAVI : instance cantonale autorisée à écarter le montant pénal et à appliquer un facteur de réduction (art. 22 ss LAVI)
- Réparation morale pour lésions corporelles: le comportement procédural de l'assureur est exclu, mais la faute grave maintient l'indemnité (Art. 47 CO)