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Justizze. Art. 35 Cst

Tribunal fédéral

Refus d'accès cinéma fauteuil roulant: Pas de discrimination grave selon LHand et CEDH (art. 6 LHand)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 I 475 · BGE 138 I 475 · DTF 138 I 475
Date
10.10.2012
Numéro de dossier
4A_367/2012
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 35 Cst Art. 1 CEDH Art. 8 CEDH Art. 10 CEDH Art. 14 CEDH Art. 1 LHand Art. 6 LHand Art. 2 OHand

Résumé

Integration Handicap, association suisse pour l'intégration des personnes handicapées, a contesté le refus opposé par une société exploitant un cinéma à Genève à une personne paraplégique de lui vendre un billet d'entrée. La personne handicapée, qui se déplaçait seule en fauteuil roulant, s'était vu refuser l'accès aux salles non adaptées en vertu de directives internes de sécurité de l'exploitant. L'association demandait la constatation judiciaire d'une discrimination prohibée par la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), soutenant que les motifs invoqués par le cinéma étaient insuffisants et que la notion de discrimination devait être interprétée largement conformément à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Integration Handicap. Il confirme que le refus de vente de billet opposé à la personne paraplégique ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 6 LHand. Cette disposition interdit aux particuliers fournissant des prestations au public de traiter une personne handicapée de façon discriminatoire, mais la jurisprudence et les travaux préparatoires définissent la discrimination comme une différence de traitement manifeste ou particulièrement choquante, ayant une connotation dépréciative ou visant à exclure la personne par intolérance. En l'espèce, le refus était fondé sur des considérations de sécurité liées à l'évacuation d'urgence d'une salle de spectacle non adaptée, risques accrus par la foule potentielle et la difficulté de manipuler un fauteuil roulant dans les escaliers. Le Tribunal juge ces motifs compréhensibles et non choquants, notant que l'exploitant accordait un accès libre aux autres salles adaptées.

Sur le plan constitutionnel, le Tribunal examine l'effet horizontal de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) via l'art. 35 Cst. Il conclut que l'article 6 LHand fixe expressément cet effet horizontal entre particuliers et qu'il faut s'en tenir à la définition légale stricte de la discrimination, sans imposer aux privés des obligations positives d'adaptation des locaux construits avant l'entrée en vigueur de la loi.

Concernant le droit international, le Tribunal analyse les griefs tirés des articles 8, 10 et 14 CEDH. Il rappelle que la CEDH impose principalement des obligations à l'État. Bien que l'État doive protéger les droits fondamentaux contre les atteintes privées, la Suisse a satisfait cette obligation positive en adoptant la LHand. Les arrêts de la CourEDH cités (Botta c. Italie, Zehnalová c. République tchèque) ne contraignent pas la Suisse à adopter une notion de discrimination plus large que celle de l'article 6 LHand pour les relations entre particuliers. L'arrêt Glor c. Suisse est jugé sans pertinence car il concernait une taxe étatique. Ainsi, la législation suisse actuelle est suffisante au regard de la CEDH.

Regeste

Beschwerde- und Klagelegitimation einer Behindertenorganisation (Art. 9 Abs. 1, 2 und 3 lit. a BehiG); Diskriminierung im Sinne von Art. 6 BehiG. Integration Handicap ist berechtigt zur Klage auf Feststellung einer Diskriminierung in einem Zivilverfahren und gegebenenfalls zur Erhebung einer Beschwerde in Zivilsachen (E. 1). Begriff der Diskriminierung gegenüber Behinderten bei Dienstleistungen Privater (E. 3). Bezug zur EMRK (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.