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Justizze. Art. 7 LDFR

Tribunal fédéral

Alpage non habitable à l'année sans centre d'existence: pas d'entreprise agricole soumise à l'interdiction de partage (art. 7 LDFR)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 II 313 · BGE 135 II 313 · DTF 135 II 313
Date
25.05.2009
Numéro de dossier
BGE 135 II 313
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 7 LDFR Art. 95 LDFR

Résumé

Un propriétaire conteste la qualification d'entreprise agricole attribuée à un alpage situé à 995 mètres d'altitude dans le canton de Fribourg, comprenant un chalet, des étables et des installations fromagères. L'autorité foncière cantonale avait constaté que ce bien constituait une entreprise agricole soumise à l'interdiction de partage matériel en raison de ses équipements et de sa charge en bétail. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision en retenant que le complexe pouvait servir de base à la production agricole indépendamment de son usage effectif. Le recourant soutient que l'alpage n'est habitable que durant la période estivale et nécessite des travaux coûteux pour être exploitable toute l'année, ne pouvant ainsi former le centre d'existence de l'exploitant.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal en jugeant que l'alpage ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural. La cour relève que le domaine n'a jamais servi de centre d'existence à ses exploitants successifs, lesquels n'y ont jamais résidé à l'année entière et disposaient parallèlement d'autres domaines agricoles avec habitations en plaine. L'alpage est utilisé exclusivement comme pâturage d'estivage pendant environ cent dix jours par an pour trente vaches et trente jours pour seize génisses, sans prairie de fauche ni grange pour stocker le fourrage hivernal. Ces circonstances démontrent que le bien ne peut former la base d'une exploitation autonome et permanente, condition essentielle pour qualifier une entreprise agricole selon l'article 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Par conséquent, l'interdiction de partage matériel prévue à l'article 58 alinéa 1 de la même loi ne s'applique pas. Le Tribunal fédéral qualifie plutôt le domaine d'exploitation d'estivage au sens de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, notion qui exclut par définition la fonction de centre d'existence. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimée et des dépens sont alloués au recourant.

Regeste

Art. 7 BGBB; Art. 9 Abs. 1 LBV; Sömmerungsbetrieb. Anwendbares Recht (E. 2). Unterscheidung landwirtschaftliches Gewerbe (Art. 7 BGBB) - Sömmerungsbetrieb (Art. 9 Abs. 1 LBV; E. 4). Charakteristische Merkmale des landwirtschaftlichen Gewerbes. Der in Frage stehende Betrieb bildet nicht Existenzgrundlage des Bewirtschafters, weshalb er nicht als landwirtschaftliches Gewerbe gelten kann. Er unterliegt damit nicht dem Realteilungsverbot (E. 5). Charakteristische Merkmale des Sömmerungsbetriebes (E. 6). Regeste Art. 7 LDFR; art. 9 al. 1 OTerm; qualification d'un domaine servant à l'estivage du bétail. Droit applicable (consid. 2). Relation entre l'entreprise agricole (art. 7 LDFR) et l'exploitation d'estivage (art. 9 al. 1 OTerm; consid. 4). Eléments constitutifs de l'entreprise agricole. Le domaine en cause n'étant pas propre à constituer le centre d'existence de son exploitant, il ne peut être qualifié d'entreprise agricole. Partant, il n'est pas soumis à l'interdiction de partage touchant les entreprises agricoles (consid. 5). Eléments constitutifs de l'exploitation d'estivage (consid. 6). Regesto Art. 7 LDFR; art. 9 cpv. 1 OTerm; qualificazione di un'azienda utilizzata per l'estivazione del bestiame. Diritto applicabile (consid. 2). Relazione tra azienda agricola (art. 7 LDFR) e azienda d'estivazione (art. 9 cpv. 1 OTerm; consid. 4). Elementi costitutivi dell'azienda agricola. La proprietà in esame non può essere qualificata di azienda agricola, non essendo idonea a costituire il centro d'esistenza del suo gestore. Essa pertanto non sottostà al divieto di divisione materiale (consid. 5). Elementi costitutivi dell'azienda d'estivazione (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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