Aménagement d'une buvette d'été dans un chalet d'alpage: absence de fonction agricole du bâtiment et de lien avec l'exploitation rend l'autorisation illégale (art. 24b al. 1ter LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 485 · BGE 143 II 485 · DTF 143 II 485
- Date
- 28.06.2017
- Numéro de dossier
- 1C_54/2016
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des voisins ont formé un recours contre un permis de construire accordé par la Municipalité de Blonay pour l'aménagement d'une buvette d'été dans un chalet d'alpage situé sur la parcelle n° 170. Ils contestent que ce projet respecte les conditions légales pour une activité accessoire non agricole hors zone à bâtir, notamment en ce qui concerne le caractère agricole du bâtiment et son lien avec l'exploitation agricole. La Municipalité, le Service cantonal du développement territorial et le Service cantonal de l'agriculture avaient autorisé le projet, tandis que l'Office fédéral du développement territorial avait émis des réserves sur les places de stationnement et la terrasse.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal ainsi que la décision municipale du 18 décembre 2014. Le chalet d'alpage de l'Aplayau n'a plus de fonction agricole, car le bétail est estivé en permanence dans les pâturages environnants et ne nécessite ni hébergement ni soins dans le bâtiment; il s'agit exclusivement de vaches allaitantes qui ne sont pas traitées. Le chalet ne dispose d'aucune infrastructure permettant d'héberger ou de soigner des animaux, et aucune n'est prévue dans le projet de buvette. Par ailleurs, la société anonyme I.________ SA, titulaire du permis, poursuit un but statutaire purement économique (exploitation d'établissements publics, restauration, alimentation), sans lien avec l'agriculture, et ne remplit pas les conditions d'entreprise agricole au sens de l'ordonnance sur la terminologie agricole: elle ne dispose pas d'une unité de production (art. 6 al. 2 OTerm) et le bâtiment, délabré et inutilisable à des fins agricoles, ne comprend pas les installations nécessaires à l'estivage (art. 9 al. 1 let. d OTerm). Ces constatations rendent inapplicable l'art. 24b al. 1ter LAT, qui exige que l'activité accessoire soit exercée dans un centre d'exploitation temporaire, et l'art. 40 al. 1 OAT, qui conditionne l'autorisation à la présence d'une entreprise agricole et à l'exercice de l'activité dans ses bâtiments centraux. L'art. 24b al. 1 LAT et l'art. 7 LDFR sont également invoqués pour confirmer que l'exploitation d'estivage seule ne constitue pas une entreprise agricole au sens strict, et que la loi vise précisément à permettre des activités accessoires dans les centres d'exploitation temporaires liés à une exploitation agricole de base — ce qui n'est pas le cas ici. L'intimée, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et verse une indemnité de 2'500 francs aux recourants. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette décision précise que la simple proximité géographique d'un bâtiment avec une exploitation agricole ne suffit pas: le bâtiment doit effectivement remplir une fonction agricole et être intégré à l'exploitation, ce qui exclut les constructions isolées ou dépourvues de lien matériel avec l'activité agricole.
Regeste
Art. 24b Abs. 1 und 1 ter RPG; Art. 40 Abs. 1 RPV; Bewirtschaftung einer Imbissstube in einer Alphütte, der keine landwirtschaftliche Funktion mehr zukommt. Ein Sömmerungsbetrieb kann als landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne von Art. 24b Abs. 1 RPG betrachtet werden (E. 2.2). Die strittige Alphütte verfügt über keine landwirtschaftliche Infrastruktur und das Vieh, das in der Umgebung übersommert, bleibt immer auf der Weide; die Alphütte hat somit keine landwirtschaftliche Funktion mehr im Sinne von Art. 40 Abs. 1 RPV und kann daher nicht als temporäres Betriebszentrum im Sinne von Art. 24b Abs. 1 ter RPG betrachtet werden (E. 2.3). Juristische Personen, die Eigentümer von landwirtschaftlichen Betrieben sind, können die Bewilligung für nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe erhalten, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 24b RPG und Art. 40 RPV gegeben sind; dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu (E. 3). Regeste Art. 24b al. 1 et 1 ter LAT; art. 40 al. 1 OAT; exploitation d'une buvette dans un chalet d'alpage qui ne dispose plus de fonction agricole. Une exploitation d'estivage peut être considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 24b al. 1 LAT (consid. 2.2). Le chalet d'alpage litigieux ne dispose d'aucune infrastructure agricole et le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au pâturage; le chalet d'alpage n'a ainsi plus de fonction agricole au sens de l'art. 40 al. 1 OAT et ne peut par conséquent être considéré comme un centre d'exploitation temporaire au sens de l'art. 24b al. 1 ter LAT (consid. 2.3). Les personnes morales, propriétaires de domaines agricoles, peuvent obtenir une autorisation pour des activités accessoires non agricoles, si les conditions des art. 24b LAT et 40 OAT sont remplies: tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 3). Regesto Art. 24b cpv. 1 e 1 ter LPT; art. 40 cpv. 1 OPT; esercizio di una buvette in uno chalet d'alpeggio che non assolve più una funzione agricola. L'attività di estivazione alpestre può essere considerata quale azienda agricola ai sensi dell'art. 24b cpv. 1 LAT (consid. 2.2). Lo chalet d'alpeggio litigioso non dispone di alcuna infrastruttura agricola e il bestiame in estivazione nei dintorni è permanentemente al pascolo; lo chalet non assolve quindi più una funzione agricola ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 OPT e di conseguenza non può essere considerato come un centro dell'azienda a uso temporaneo ai sensi dell'art. 24b cpv. 1 ter LPT (consid. 2.3). Le persone giuridiche, proprietarie di aziende agricole, possono ottenere un'autorizzazione per attività accessorie non agricole qualora le condizioni degli art. 24b LPT e 40 OPT siano adempiute: ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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