Quota communal de 70% de résidences principales et taxe de remplacement conformes au droit fédéral (art. 75 Cst., art. 1-3 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 I 233 · BGE 135 I 233 · DTF 135 I 233
- Date
- 26.05.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 I 233
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 24 Cst Art. 26 Cst Art. 27 Cst Art. 36 Cst Art. 50 Cst Art. 75 Cst Art. 70 Cst./VS Art. 72 Cst./VS Art. 78 Cst./VS Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 27 LAT Art. 6 LCom/VS Art. 3 LcAT Art. 11 LcAT Art. 12 LcAT Art. 13 LcAT Art. 19 LcAT Art. 6 CC Art. 23 CC
Résumé
Des propriétaires immobiliers contestent devant le Tribunal fédéral un règlement intercommunal de Crans-Montana instaurant un quota de 70% de résidences principales dans le secteur station, une obligation de location via société professionnelle pour les logements non occupés par le propriétaire, et une taxe de remplacement permettant de réduire ce quota. Les recourants invoquent un défaut de base légale formelle, une violation de la garantie de la propriété, de la liberté d'établissement, de la liberté économique et du principe de proportionnalité, ainsi qu'un effet anticipé positif illégal des dispositions transitoires.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la validité du règlement communal sur les quotas de résidences secondaires. La cour considère que le règlement, adopté par vote populaire des assemblées primaires conformément aux articles 70, 72 alinéa 1 chiffre 1 et 78 alinéa 1 de la Constitution valaisanne ainsi qu'aux articles 4 alinéa 1 lettre a et 17 alinéa 1 lettre a de la Loi sur les communes, constitue une base légale formelle suffisante offrant les mêmes garanties démocratiques qu'une loi cantonale.
Les mesures de contingentement relèvent de la compétence communale en matière d'aménagement du territoire selon l'article 13 alinéa 1 lettre a de la Loi cantonale sur l'application de la LAT, car elles visent une occupation judicieuse du sol conformément à l'article 75 de la Constitution fédérale et aux articles 1 à 3 de la LAT. Le quota de 70% de résidences principales, bien qu'élevé, respecte le principe de proportionnalité au regard de l'article 36 alinéas 2 et 3 de la Constitution, compte tenu de la situation critique où 63% des logements étaient des résidences secondaires en 2000 et de l'existence de larges exceptions incluant la taxe de remplacement.
La définition de la résidence principale par le domicile civil et fiscal au sens de l'article 23 alinéa 1 du Code civil ne viole pas la liberté d'établissement de l'article 24 de la Constitution, car elle conditionne uniquement la délivrance des permis de construire sans empêcher l'établissement effectif. L'obligation de louer via une société professionnelle reconnue, fondée sur l'article 6 du Code civil, constitue une restriction négligeable à la liberté économique de l'article 27 de la Constitution et à la garantie de la propriété de l'article 26 de la Constitution, justifiée par la prévention des baux fictifs.
La taxe de remplacement prévue à l'article 8 du règlement est qualifiée de taxe causale compatible avec l'article 13 alinéa 2 lettres g et h de la LcAT et les exigences de l'article 1 alinéa 1 de la LAT, libérant le débiteur de l'obligation primaire de construire des résidences principales. Enfin, les dispositions transitoires appliquant le règlement aux demandes déposées durant la zone réservée depuis le 16 décembre 2005 ne créent pas d'effet anticipé positif prohibé par l'article 26 de la Constitution, ces restrictions découlant directement de la mesure de blocage antérieure.
Regeste
Kommunale Regelung über Quoten und Kontingente von Zweitwohnungen; Art. 50 und 75 BV, Art. 1-3 RPG, kommunale Zuständigkeiten; Art. 36 Abs. 2 und 3, Art. 8, 24, 26, 27 und 127 Abs. 2 BV. Die angefochtene Regelung stellt eine kompetenzgerechte raumplanerische Massnahme der Gemeinde dar (E. 2). Die Quote von Hauptwohnungen im Gebiet "Station", auf 70 % festgelegt und mit grosszügigen Ausnahmen versehen, ist mit Bezug auf den Regelungszweck verhältnismässig (E. 3, 4 und 7). Die Umschreibung der Hauptwohnungen mittels des Begriffs des zivil- und steuerrechtlichen Wohnsitzes verletzt die Niederlassungsfreiheit nicht (E. 5.1-5.3). Die Verpflichtung der Eigentümer von nicht selber benützten Hauptwohnungen, deren Vermietung über eine berufsmässige Gesellschaft vorzunehmen, verletzt weder die Eigentumsgarantie noch die Wirtschaftsfreiheit (E. 5.4 und 8). Die Ersatzabgabe bei Reduktion des Anteils an Hauptwohnungen stellt eine mit den Anforderungen des RPG vereinbare Kausalabgabe dar (E. 9). Die Übergangsbestimmung bewirkt keine Vorwirkung und wahrt den Grundsatz der Nichtrückwirkung (E. 15).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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