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Justizze. Art. 19 LAI

Tribunal fédéral

Prise en charge des frais de transport scolaire pour enfant avec troubles psychiques reconnue (art. 8 al. 1 Cst., art. 19 al. 3 LAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 130 V 441 · BGE 130 V 441 · DTF 130 V 441
Date
31.08.2004
Numéro de dossier
BGE 130 V 441
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 19 LAI Art. 8 RAI Art. 9bis RAI

Résumé

W., représentée par ses parents F. et D., conteste le refus de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud de prendre en charge les frais de transport en taxi nécessaires pour qu'elle puisse fréquenter une classe spéciale de l'école publique. La recourante souffre de séquelles neuropsychologiques sévères consécutives à un traumatisme crânien subi en août 1999, comprenant des troubles mnésiques, exécutifs et de l'attention qui rendent dangereux l'utilisation des transports publics sans supervision constante. L'assurance-invalidité a rejeté la demande en se fondant sur l'article 9bis du règlement de l'assurance-invalidité, qui limite expressément la prise en charge des frais de transport scolaires aux seuls assurés présentant un handicap physique ou visuel, excluant ainsi les troubles psychiques.

Le Tribunal fédéral admet le recours et reconnaît à la recourante le droit à la prise en charge des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique. La Cour constate que la restriction prévue à l'article 9bis du règlement de l'assurance-invalidité, limitant ce droit aux handicaps physiques et visuels, n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs et viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 alinéa 1 de la Constitution fédérale.

Une interprétation conforme de cette disposition permet d'étendre le bénéfice de la prise en charge aux assurés souffrant de troubles psychiques lorsque leur affection occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire. En l'espèce, la recourante présente des séquelles neuropsychologiques graves résultant d'un traumatisme crânien de 1999, caractérisées par des troubles de l'attention, de l'inhibition et de la programmation des actions. Ces troubles la mettent en danger lors des trajets en bus et l'empêchent d'utiliser les transports publics, rendant indispensable l'usage d'un taxi pour accéder à sa classe spécialisée située à quatre ou cinq kilomètres de son domicile.

Contrairement aux autres élèves capables de fréquenter l'école publique sans assistance particulière, la recourante supporte des coûts de transport directement imputables à son invalidité psychique. Le Tribunal relève que la nécessité de fréquenter une école déterminée n'implique pas automatiquement la prise en charge des frais, mais que ceux-ci doivent être dus à l'invalidité. Compte tenu de l'état de santé de la recourante et de l'impossibilité d'emprunter les transports en commun, les conditions légales sont remplies pour accorder les indemnités particulières prévues à l'article 19 alinéa 3 de la loi sur l'assurance-invalidité.

Regeste

Art. 19 Abs. 3 IVG; Art. 9bis IVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Anspruch auf Entschädigung der Kosten notwendiger Transporte, welche dem Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen. Soweit die Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für notwendige Transporte, welche den Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen, auf körperlich Behinderte und Sehgeschädigte beschränkt wird, ist Art. 9bis IVV mit Art. 8 BV nicht vereinbar. Eine angemessene Auslegung dieser Bestimmung führt dazu, auch Versicherten mit psychischen Schwierigkeiten einen Anspruch auf Kostenübernahme zuzugestehen, soweit ihnen ihre Behinderung im Vergleich zu andern Kindern im schulpflichtigen Alter, welche die Volksschule besuchen können, zusätzliche Transportkosten verursacht (Erw. 6). Regeste Art. 19 al. 3 LAI; art. 9bis RAI; art. 8 al. 1 Cst.: Droit aux indemnités particulières pour les frais de transport nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. Dans la mesure où il restreint aux seuls handicapés physiques et de la vue la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de transport nécessaires pour permettre aux assurés de participer à l'enseignement de l'école publique, l'art. 9bis RAI n'est pas conforme à l'art. 8 Cst. Une interprétation raisonnable de cette disposition conduit à reconnaître également aux assurés souffrant de troubles psychiques la prise en charge de ces frais dans la mesure où leur handicap leur occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique (consid. 6). Regesto Art. 19 cpv. 3 LAI; art. 9bis OAI; art. 8 cpv. 1 Cost.: Diritto agli assegni speciali per le spese di trasporto necessarie per permettere all'assicurato di partecipare all'insegnamento della scuola pubblica. Nella misura in cui limita alle persone con handicap fisico e della vista l'assunzione, a carico dell'assicurazione per l'invalidità, delle spese di trasporto necessarie per permettere agli assicurati di partecipare all'insegnamento della scuola pubblica, l'art. 9bis OAI non è conforme all'art. 8 Cost. Un'interpretazione ragionevole di questa disposizione porta a riconoscere l'assunzione di queste spese anche agli assicurati con disturbi psichici nella misura in cui il loro handicap gli provoca delle spese di trasporto supplementari rispetto agli altri bambini in età scolastica che possono frequentare la scuola pubblica (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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