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Justizze. Art. 19 LAI

Tribunal fédéral

Enfant invalide placé en institution spécialisée: éducation précoce non limitée au mode ambulatoire, cause renvoyée pour fixation des prestations (art. 19 al. 1 et 3 LAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 V 276 · BGE 126 V 276 · DTF 126 V 276
Date
11.07.2000
Numéro de dossier
BGE 126 V 276
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 72 LAVS Art. 5 LAI Art. 8 LAI Art. 19 LAI Art. 64 LAI Art. 10 RAI Art. 8 RAI.

Résumé

Une enfant née en 1996 souffrant de graves troubles moteurs cérébraux suite à une encéphalopathie congénitale bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité depuis sa naissance. Ses parents sollicitent la prise en charge d'un placement à temps partiel dans un institut spécialisé à raison de deux jours par semaine, en complément des mesures d'éducation précoce ambulatoires déjà accordées à domicile. L'Office fédéral des assurances sociales instruit l'office cantonal AI de refuser cette demande au motif que l'éducation précoce serait exclusivement une mesure ambulatoire et que le placement viserait uniquement à décharger les parents. L'office AI refuse la prestation et le Tribunal des assurances du canton du Valais rejette le recours formé par l'enfant représentée par ses parents.

Le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et la décision de l'office AI et renvoie la cause à ce dernier pour fixer le montant des prestations dues. La Cour considère que l'affirmation selon laquelle l'éducation précoce au sens de l'article 10 alinéa 2 lettre c RAI serait toujours une mesure ambulatoire ne trouve aucun appui dans la loi ni dans le règlement d'exécution, mais résulte uniquement d'une circulaire administrative sans valeur de règle de droit contraignante pour le juge. Pour un enfant en bas âge souffrant de graves troubles moteurs cérébraux, les mesures pédago-thérapeutiques doivent pouvoir être administrées tant de manière ambulatoire que dans le cadre d'une institution spécialisée, conformément à l'article 19 alinéas 1 et 3 LAI. Toute solution rigide ignorant l'évolution rapide de la situation et les besoins spécifiques de l'enfant contreviendrait au but législatif de favoriser son développement en vue de sa future scolarisation. Les indications du médecin traitant établissent de manière convaincante que le placement litigieux fait partie d'un ensemble cohérent de mesures médicales et pédago-thérapeutiques nécessaires pour améliorer les aptitudes de l'assurée. Le point de savoir si cette prestation fait double emploi avec d'autres allocations sort du cadre de la présente contestation. Le renvoi à l'office AI se justifie pour déterminer le montant exact des prestations applicables en vertu de l'article 72 alinéa 1 LAVS et de l'article 64 LAI.

Regeste

Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 19 Abs. 1 und 3 IVG; Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c IVV: Begriff der "heilpädagogischen Früherziehung". Die Angemessenheit einer für ein invalides Kind bestimmten Eingliederungsmassnahme ist bezogen auf dessen Interesse zu beurteilen. Eine enge Betrachtungsweise, die der teils sehr raschen Entwicklung der Situation und der besonderen Bedürfnisse des Kindes nicht Rechnung trägt, lässt sich mit dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel, die Förderung des Kindes im Hinblick auf die Erleichterung seiner künftigen Schulung zu unterstützen, nicht vereinbaren. Auch muss die Früherziehung je nach den auf Grund der konkreten Verhältnisse gebotenen Erfordernissen sowohl ambulant wie auch im Rahmen einer darauf spezialisierten Einrichtung stationär erfolgen können. Regeste Art. 8 al. 1 et 2, art. 19 al. 1 et 3 LAI; art. 10 al. 1 et 2 let. c RAI: Notion d'"éducation précoce". C'est en fonction de l'intérêt de l'enfant invalide qu'il faut juger du caractère adéquat d'une mesure de réadaptation qui lui est destinée. Toute solution rigide qui ne tiendrait pas compte de l'évolution, parfois très rapide, de la situation de l'enfant et de ses besoins spécifiques, s'écarterait du but visé par le législateur qui est de favoriser le développement de celui-ci en vue de permettre et de faciliter sa future scolarisation. Aussi bien l'éducation précoce doit-elle pouvoir être donnée, selon ce qu'exigent les circonstances, tant de manière ambulatoire que dans le cadre d'une institution spécialisée. Regesto Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 19 cpv. 1 e 3 LAI; art. 10 cpv. 1 e 2 lett. c OAI: Nozione di "educazione precoce". L'adeguatezza di un provvedimento d'integrazione destinato a un bambino invalido va giudicata in funzione dell'interesse di quest'ultimo. Qualsiasi soluzione rigida che non tenga conto dell'evoluzione, talora assai rapida, della situazione del bambino e dei suoi bisogni specifici, si scosterebbe dallo scopo che s'è proposto il legislatore, che è quello di favorire lo sviluppo del bambino invalido per permettere ed agevolare la sua futura scolarizzazione. L'educazione precoce deve quindi poter essere impartita secondo quanto esigono le circostanze, sia ambulatoriamente che nel quadro di un'istituzione specializzata.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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