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Justizze. Art. 7 LCart

Tribunal fédéral

Refus d'accès au réseau électrique: position dominante abusive malgré absence de monopole légal (art. 7 LCart)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 II 497 · BGE 129 II 497 · DTF 129 II 497
Date
17.06.2003
Numéro de dossier
BGE 129 II 497
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 3 LCart Art. 7 LCart Art. 8 LCart Art. 9 PA

Résumé

Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) ont refusé de laisser transiter sur leur réseau le courant acheté par la Fédération des Coopératives Migros auprès d'un fournisseur tiers, Watt Suisse AG. EEF invoquait un monopole de fait et une mission de service public pour justifier ce refus et contestait la compétence de la Commission de la concurrence. La procédure administrative a donné lieu à une décision constatant un abus de position dominante, contre laquelle EEF a formé un recours administratif devant le Tribunal fédéral en alléguant notamment une violation de son droit d'être entendu et l'inapplicabilité de la loi sur les cartels au secteur de l'électricité.

Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif formé par les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF). Sur le plan procédural, la cour constate qu'aucune violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. et l'article 9 alinéa 1 PA n'a été commise. Bien que la requérante ait demandé une décision incidente sur la compétence et un nouveau délai pour s'exprimer sur le fond le 22 février 2001, elle avait déjà eu l'occasion de se déterminer sur le projet de décision conformément à l'article 30 alinéa 2 LCart et avait sollicité une prolongation de délai qui lui avait été accordée jusqu'au 22 février 2001 avec indication qu'une seconde extension nécessitait des motifs justifiés. En demandant des mesures de procédure sans traiter simultanément du fond, la requérante devait envisager le rejet de ces demandes et ne pouvait prétendre de bonne foi obtenir un nouveau délai.

Sur le fond, le Tribunal confirme l'applicabilité de la loi sur les cartels au secteur de l'électricité. Le rejet populaire de la loi fédérale sur le marché de l'électricité n'exclut pas l'application de la loi sur les cartels; en l'absence de réglementation spéciale dérogatoire, les règles ordinaires de concurrence s'appliquent. Concernant le droit cantonal fribourgeois, tant l'ancienne loi de 1998 que la nouvelle loi de 2000 sur le statut des EEF ne contiennent aucune clause excluant la concurrence au sens de l'article 3 alinéa 1 lettre b LCart. Les EEF ne disposent que d'un monopole de fait pour le transport et la distribution, mais d'aucun monopole de droit institué par une prescription légale claire. Une concession pour l'utilisation privative du domaine public aux fins de construction et d'exploitation du réseau ne s'étend pas automatiquement à l'utilisation de ce réseau pour la livraison de courant par des tiers. De plus, la mission d'intérêt général d'approvisionnement confiée aux EEF ne justifie pas une exclusion de la concurrence, car l'accomplissement de cette tâche ne serait pas compromis par l'ouverture du réseau à des fournisseurs tiers moyennant rémunération adéquate.

Enfin, le comportement des EEF constitue un abus de position dominante au sens de l'article 7 LCart. Les EEF occupent une position dominante sur le marché déterminant de la distribution régionale et supra-régionale de l'électricité dans leur zone de distribution, étant seules à maîtriser les infrastructures indispensables. Le refus d'accès au réseau opposé à Watt Suisse AG est qualifié d'abusif selon la théorie des installations essentielles, car il empêche tout concurrent d'exercer une activité sur le marché aval sans justification objective. Les arguments tirés de la perte de parts de marché ou de la nécessité de financer le réseau ne constituent pas des motifs objectifs suffisants. La résiliation régulière des contrats par les filiales de Migros ne viole pas l'article 4 lettre a LCD, et le souhait de changer de fournisseur n'est pas abusif. La fixation du prix équitable pour l'utilisation du réseau relève des parties, les critères de la loi sur le marché de l'électricité pouvant servir de référence.

Regeste

Anwendung des Kartellgesetzes auf den Elektrizitätsmarkt. ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHÖR Äusserungsrecht zu einem Verfügungsentwurf der Wettbewerbskommission gemäss Art. 30 Abs. 2 KG und Anspruch auf einen Zuständigkeitsentscheid laut Art. 9 Abs. 1 und Art. 29 ff. VwVG (E. 2). VORBEHALT WETTBEWERBSAUSSCHLIESSENDER VORSCHRIFTEN GEMÄSS KARTELLGESETZ Lage des Elektrizitätsmarktes in der Schweiz (E. 3.1). Aus dem Umstand, dass das Bundesgesetz über den Elektrizitätsmarkt in der Volksabstimmung abgelehnt worden ist, kann nicht geschlossen werden, dass das Kartellgesetz auf den Elektrizitätsbereich nicht anwendbar ist (E. 3.2). (Eher restriktive) Auslegung der zwei Arten von Vorschriften gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a und b KG, die einen Wettbewerbsausschluss ermöglichen (E. 3.3). BUNDESRECHT Auf Bundesebene besteht keine Vorschrift, welche den Wettbewerb im Elektrizitätsbereich ausschliessen würde (E. 4). ÜBERPRÜFUNG DES FRÜHEREN RECHTS DES KANTONS FREIBURG Zuständigkeit der Kantone zur Regelung der Elektrizitätslieferung und -verteilung (E. 5.1). Freie Kognition des Bundesgerichts bei der Überprüfung des im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 KG anzuwendenden kantonalen Rechts (E. 5.2). Zeitlich anwendbares kantonales Recht (E. 5.3). Das kantonale Recht sieht keine Wettbewerbsausschlussklausel vor. Die Freiburger Elektrizitätswerke verfügen nicht über ein rechtliches, sondern nur über ein faktisches Monopol für den Transport und die Lieferung von Elektrizität. Ein Verwaltungsakt, wie eine Konzession, kann unter gewissen Voraussetzungen eine "Vorschrift" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 KG darstellen. Ein Sondernutzungsmonopol für den Bau und Betrieb von Elektrizitätsleitungen umfasst nicht zwingend deren Benützung für den Transport und die Lieferung des Stroms (E. 5.4.1-5.4.8). Wird einem Unternehmen eine öffentliche Aufgabe übertragen, so rechtfertigt dies nur dann einen Wettbewerbsausschluss, wenn die Erfüllung dieser Aufgabe durch die Anwendung des Kartellgesetzes verunmöglicht würde, was hier nicht der Fall ist. Möglichkeit der ausnahmsweisen Zulassung eines Wettbewerbsausschlusses durch den Bundesrat gemäss Art. 8 KG. Überprüfung der Verträge zur Abgrenzung der Stromverteilgebiete (E. 5.4.9-5.4.11). ÜBERPRÜFUNG DER NEUEN GESETZGEBUNG DES KANTONS FREIBURG Die neue kantonale Gesetzgebung sieht keinen Wettbewerbsausschluss vor. Offen gelassen, ob und inwieweit ein Kanton auf Grund von Art. 27 und 36 BV befugt wäre, für die Stromlieferung ein Rechtsmonopol zu Gunsten eines einzigen Unternehmens zu errichten (E. 5.5-5.7). ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN VON ART. 7 KG Begriff des Unternehmens gemäss Art. 2 Abs. 1 KG (E. 6.2) mit marktbeherrschender Stellung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 KG (E. 6.3). Von den Freiburger Elektrizitätswerken geltend gemachte Gründe, um die Durchleitung des von der Migros bei Watt gekauften Stroms durch ihr Netz zu verweigern (E. 6.4). Eine Wettbewerbsbehinderung ist nur dann widerrechtlich, wenn sie missbräuchlich ist. Als missbräuchlich ist das Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens einzustufen, das als einziges über die für das Erbringen einer Leistung notwendigen Infrastrukturen verfügt und sich ohne objektive Gründe weigert, sie seinen Konkurrenten zugänglich zu machen (E. 6.5.1-6.5.5). Kein Vertragsbruch im Sinne von Art. 4 lit. a UWG bei ordnungsgemässer Kündigung eines Stromliefervertrags (E. 6.5.6). Migros missbraucht ihre Marktmacht nicht, wenn sie den Stromlieferanten wechseln will (E. 6.5.7). Ein Unternehmen kann einer Konkurrentin den Zugang zu seinem Markt nicht deshalb verweigern, weil sie in einem anderen Marktbereich eine beherrschende Stellung innehabe (E. 6.5.8). Festsetzung des angemessenen Preises für die Benützung des Elektrizitätsnetzes (E. 6.5.9). Regeste Application de la loi sur les cartels au marché de l'électricité. DROIT D'ÊTRE ENTENDU Droit de s'exprimer sur un projet de décision de la Commission de la concurrence selon l'art. 30 al. 2 LCart et d'obtenir une décision sur la compétence d'après les art. 9 al. 1 et 29 ss PA (consid. 2). PRESCRIPTIONS RÉSERVÉES SELON LA LOI SUR LES CARTELS Situation du marché de l'électricité en Suisse (consid. 3.1). On ne peut pas déduire du rejet, en votation populaire, de la loi fédérale sur le marché de l'électricité que la loi sur les cartels n'est pas applicable au secteur de l'électricité (consid. 3.2). Interprétation - plutôt restrictive - des deux sortes de prescriptions au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LCart permettant de déroger au principe de la concurrence (consid. 3.3). SUR LE PLAN FEDERAL Il n'existe aucune prescription excluant le domaine de l'électricité de la concurrence (consid. 4). EXAMEN DE L'ANCIEN DROIT CANTONAL FRIBOURGEOIS Compétence des cantons pour légiférer dans le domaine de la fourniture d'électricité (consid. 5.1). Libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour contrôler l'application du droit cantonal dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LCart (consid. 5.2). Application du droit cantonal dans le temps (consid. 5.3). Le droit cantonal ne contient aucune clause dérogatoire à la concurrence. EEF ne dispose d'aucun monopole de droit pour le transport et la livraison d'énergie électrique, mais d'un simple monopole de fait. Un acte administratif, telle une concession, peut, à certaines conditions, constituer une "prescription" au sens de l'art. 3 al. 1 LCart. Un monopole octroyé pour l'usage du domaine public en vue de la construction et de l'exploitation du réseau électrique ne s'étend pas forcément à l'utilisation dudit réseau pour acheminer et livrer du courant (consid. 5.4.1-5.4.8). Le fait de confier à une entreprise une tâche d'intérêt général ne peut justifier une dérogation à la concurrence que si l'accomplissement d'une telle tâche risque d'être compromis par l'application de la loi sur les cartels au secteur en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cautèle de l'art. 8 LCart permettant au Conseil fédéral d'intervenir. Examen des conventions relatives à la délimitation des zones de distribution d'électricité (consid. 5.4.9-5.4.11). EXAMEN DE LA NOUVELLE LEGISLATION CANTONALE FRIBOURGEOISE Aucune clause d'exclusion de la concurrence n'est prévue. A été laissée indécise la question de savoir si et dans quelle mesure un canton serait habilité, compte tenu des art. 27 et 36 Cst., à instituer un monopole de droit en faveur d'une seule entreprise pour la livraison de l'électricité (consid. 5.5-5.7). CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 7 LCart Notion d'entreprise selon l'art. 2 al. 1 LCart (consid. 6.2) ayant une position dominante sur le marché déterminant au sens de l'art. 4 al. 2 LCart (consid. 6.3). Motifs invoqués par EEF à l'appui de son refus de faire transiter par son réseau le courant acheté par Migros à Watt (consid. 6.4). Une entrave à la concurrence n'est illicite que si elle est abusive. Est qualifié d'abusif le comportement d'une entreprise en position dominante qui dispose seule des infrastructures indispensables à la fourniture d'une prestation et qui refuse, sans raisons objectives, de les mettre à la disposition de ses concurrents (consid. 6.5.1-6.5.5). Pas de violation de l'art. 4 let. a LCD lorsqu'une partie résilie un contrat de manière régulière (consid. 6.5.6). Migros n'abuse pas de sa puissance sur le marché en voulant changer de fournisseur (consid. 6.5.7). Une entreprise ne peut pas refuser l'accès de son marché à une entreprise concurrente au motif que celle-ci occuperait une position dominante sur une autre aire de marché (consid. 6.5.8). Fixation du prix équitable pour l'utilisation du réseau électrique (consid. 6.5.9). Regesto Applicazione della legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. DIRITTO DI ESSERE SENTITO Diritto di esprimersi su un progetto di decisione della Commissione della concorrenza, ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LCart, e di ottenere una decisione sulla competenza secondo gli art. 9 cpv. 1 e 29 segg. PA (consid. 2). RISERVA DELLE PRESCRIZIONI CHE ESCLUDONO LA CONCORRENZA SECONDO LA LEGGE SUI CARTELLI Situazione del mercato dell'elettricità in Svizzera (consid. 3.1). Dal rigetto in votazione popolare della legge federale sul mercato dell'elettricità non si può dedurre che la legge sui cartelli sia inapplicabile al settore dell'elettricità (consid. 3.2). Interpretazione - piuttosto restrittiva - delle due categorie di prescrizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a e b LCart che permettono di derogare al principio della concorrenza (consid. 3.3). SUL PIANO FEDERALE Non esistono disposizioni che escludono la concorrenza nel settore dell'elettricità (consid. 4). ESAME DEL PREGRESSO DIRITTO CANTONALE FRIBORGHESE Competenza dei cantoni a legiferare nel campo della fornitura d'elettricità (consid. 5.1). Potere d'esame libero del Tribunale federale per verificare l'applicazione del diritto cantonale nell'ambito dell'art. 3 cpv. 1 LCart (consid. 5.2). Applicazione del diritto cantonale dal profilo temporale (consid. 5.3). Il diritto cantonale non prevede alcuna clausola derogatoria alla concorrenza. L'Azienda Elettrica Friborghese non dispone di un monopolio di diritto per il trasporto e la fornitura d'energia elettrica, ma di un semplice monopolio di fatto. Un atto amministrativo, come una concessione, può, a determinate condizioni, costituire una "prescrizione" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCart. La concessione di un monopolio in relazione all'uso del suolo pubblico per la costruzione e la gestione della rete di distribuzione dell'elettricità non si estende necessariamente all'utilizzazione della rete medesima per il trasporto e la fornitura della corrente (consid. 5.4.1-5.4.8). Il fatto di affidare ad un'impresa un compito d'interesse generale può giustificare una deroga alla concorrenza solamente se l'adempimento di tale compito arrischia di venir compromesso dall'applicazione della legge sui cartelli al settore in questione, ciò che non è il caso in concreto. Riserva dell'art. 8 LCart, che consente al Consiglio federale di intervenire. Esame delle convenzioni relative alla delimitazione delle zone di distribuzione dell'elettricità (consid. 5.4.9-5.4.11). ESAME DELLA NUOVA LEGISLAZIONE CANTONALE FRIBORGHESE Non è prevista alcuna clausola di esclusione della concorrenza. È stata lasciata indecisa la questione di sapere se e in quale misura, tenuto conto degli art. 27 e 36 Cost., un cantone sarebbe abilitato a istituire un monopolio di diritto in favore di una sola impresa per la fornitura di elettricità (consid. 5.5-5.7). CONDIZIONI D'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LCart Nozione d'impresa secondo l'art. 2 cpv. 1 LCart (consid. 6.2) che ha una posizione dominante sul mercato determinante, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LCart (consid. 6.3). Motivi invocati dall'Azienda Elettrica Friborghese a sostegno del suo rifiuto di far transitare attraverso la propria rete la corrente acquistata dalla Migros a Watt (consid. 6.4). Un ostacolo alla concorrenza è illecito unicamente se è abusivo. È qualificato d'abusivo il comportamento di un'impresa con una posizione dominante sul mercato che è l'unica a disporre delle infrastrutture indispensabili alla fornitura di una prestazione e che rifiuta, senza ragioni oggettive, di metterle a disposizione dei suoi concorrenti (consid. 6.5.1-6.5.5). Non vi è violazione dell'art. 4 lett. a LCSl quando una parte rescinde un contratto in maniera regolare (consid. 6.5.6). Nel voler cambiare fornitore, Migros non abusa della sua forza sul mercato (consid. 6.5.7). Un'impresa non può rifiutare l'accesso al suo mercato ad una concorrente in ragione del fatto che quest'ultima occuperebbe una posizione dominante in un'altra area di mercato (consid. 6.5.8). Fissazione del prezzo adeguato per l'utilizzazione della rete di distribuzione dell'elettricità (consid. 6.5.9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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