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Justizze. Art. 712h CC

Tribunal fédéral

Taxe d'équipement communal due par communauté PPE pour augmentation surface plancher, recours rejeté (art. 4b LICom, art. 712h CC)

Date
28.01.2026
Numéro de dossier
9C_222/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 127 Cst Art. 164 Cst Art. 4b LICom Art. 4c LICom Art. 4d LICom Art. 4e LICom Art. 3 RCTEC Art. 5 RCTEC Art. 712h CC

Résumé

Deux communautés de propriétaires par étages situées dans la commune de Prilly contestent des décisions de taxation relatives à la taxe de financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal. La municipalité a réclamé respectivement 345'337 fr. 80 et 316'169 fr. 40 en raison de l'augmentation de la capacité constructive résultant de l'entrée en vigueur d'un nouveau plan général d'affectation en juin 2020. Les recourantes soutiennent qu'elles ne sont pas débitrices de cette taxe car elles ne bénéficient pas directement des équipements financés et invoquent une violation du principe de légalité ainsi que du principe de capacité contributive, arguant d'une impossibilité actuelle de réaliser des constructions nouvelles sur leurs parcelles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que les communautés de propriétaires par étages sont redevables de la taxe d'équipement communal. La juridiction cantonale n'a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en qualifiant la taxe de taxe causale destinée à couvrir des dépenses d'équipement liées à des mesures d'aménagement du territoire, conformément aux articles 4b alinéa 1, 4c alinéa 1, 4d alinéa 1 et 4e alinéa 2 de la loi vaudoise sur les impôts communaux.

Le grief tiré de la violation du principe de couverture des frais en relation avec le principe de proportionnalité est déclaré irrecevable car il constitue un moyen de droit nouveau soumis aux exigences de motivation accrues de l'article 106 alinéa 2 LTF. Cet argument n'avait pas été soulevé devant l'autorité cantonale et nécessiterait de compléter l'administration des preuves concernant les postes comptables de la collectivité, ce qui est exclu en procédure de recours en matière de droit public.

La qualification des communautés de propriétaires par étages comme débitrices de la taxe est conforme au droit fédéral. La taxe vise la plus-value de l'immeuble dans son entier et non les parts d'étages individuelles, correspondant ainsi à une charge commune au sens de l'article 712h alinéa 2 chiffre 3 CC. Cette interprétation respecte le principe de légalité fiscale garanti par les articles 127 alinéa 1 et 164 alinéa 1 lettre d Cst., car le législateur vaudois a expressément prévu que la taxe couvre les coûts d'équipement induits par l'augmentation de la surface de plancher déterminante.

Le prélèvement de la taxe ne viole pas le principe de capacité contributive de l'article 127 alinéa 2 Cst. Bien que l'utilisation concrète de l'augmentation de la surface de plancher soit incertaine, le nouveau potentiel constructible a entraîné une plus-value des biens-fonds. De plus, la municipalité a proposé aux recourantes de différer le paiement jusqu'au 1er mars 2031 par voie conventionnelle, tenant compte de l'absence de projet actuel. Le mécanisme de calcul basé sur la multiplication de l'augmentation de la surface de plancher par un taux fixe de 133 fr. 80 est conforme au principe d'égalité de traitement fiscal.

Les frais judiciaires fédéraux de 12'500 francs sont mis à la charge des recourantes succombantes, sans allocation de dépens à la commune intimée agissant dans l'exercice de ses attributions officielles.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.