Recours pénal contre condamnation pour entrave et stupéfiants: information des droits lors de l'audition formelle suffisante, pièces exploitables (art. 158 al. 1 CPP)
- Date
- 07.05.2026
- Numéro de dossier
- 6B_91/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 129 CPP Art. 158 CPP Art. 159 CPP Art. 215 CPP Art. 219 CPP
Résumé
Un conducteur interpellé sans ceinture de sécurité et présentant une haleine alcoolisée refuse de se soumettre à un éthylotest puis à une prise de sang et urine. La police procède ensuite à une audition formelle après lui avoir notifié ses droits. Le Tribunal de police ordonne initialement le retranchement des pièces et libère le prévenu, mais la Cour d'appel pénale admet l'appel du ministère public, réintègre les preuves et condamne le prévenu pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite malgré retrait de permis, contravention à la LStup et autres infractions. Le recourant forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en invoquant l'inexploitabilité des preuves pour violation des droits de la défense et arbitraire dans l'établissement des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire en ne détaillant pas davantage les circonstances de l'interpellation, car même avec ces précisions, aucune violation des art. 129 al. 1, 158 al. 1 et 159 al. 1 CPP ne serait établie. Concernant l'information des droits, le Tribunal relève que le recourant n'avait fait aucune déclaration avant l'alcootest; celui-ci constituait une mesure de contrainte légale indépendante de sa volonté, applicable avant toute audition formelle. Les garanties des art. 158 et 159 CPP ne s'appliquaient qu'à partir de l'audition formelle, laquelle a eu lieu après notification complète des droits, le recourant ayant expressément renoncé à un avocat et confirmé sa compréhension de ses droits. Sur le plan procédural, l'intervention policière relevait d'une appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP visant à déterminer si une infraction avait été commise, et non d'une arrestation provisoire au sens de l'art. 217 al. 1 CPP, rendant inopérant le grief tiré de l'art. 219 al. 1 CPP. Les conclusions tendant à l'acquittement étant exclusivement fondées sur l'inexploitabilité des preuves, elles sont également écartées. La demande d'assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès selon l'art. 64 al. 1 LTF. Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 1'200 francs conformément aux art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF, compte tenu de sa situation financière défavorable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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