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Justizze. Art. 779f CC

Tribunal fédéral

Retour anticipé d'une servitude de superficie pour faute grave et absence d'indemnité (art. 779f et 779g CC)

Date
07.07.2020
Numéro de dossier
5A_658/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 394 CO Art. 398 CO Art. 402 CO Art. 2 CC Art. 4 CC Art. 779f CC Art. 779g CC Art. 827 CC Art. 58 CPC

Résumé

Un beau-père propriétaire d'un terrain au bord du lac Léman accorde une servitude personnelle de superficie à sa fille et son gendre pour y construire une villa, garantissant leur prêt bancaire par des cédules hypothécaires sur son propre fonds. Après le divorce du couple et le défaut de paiement des intérêts hypothécaires, le beau-père rembourse la dette pour récupérer ses titres et exige le retour anticipé de la servitude ainsi que le remboursement des sommes avancées. Le gendre conteste cette demande devant le Tribunal fédéral en invoquant l'absence de faute grave, le droit à une indemnité équitable et l'abus de droit.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du gendre et confirme le retour anticipé de la servitude de superficie sans indemnité ni remboursement du prêt par le beau-père.

La cour cantonale a retenu à juste titre une violation grave des obligations justifiant le retour anticipé selon l'article 779f CC. Les superficiaires ont failli à leur devoir de maintenir la garantie offerte par le propriétaire du sol, entraînant la dénonciation du prêt et des poursuites en réalisation de gage. De plus, en remboursant la dette pour éviter la vente forcée de son immeuble, le beau-père a assumé de facto le coût de construction qui incombait aux superficiaires selon le contrat constitutif. Le grief du recourant est partiellement irrecevable car il ne conteste pas cette seconde motivation déterminante.

Concernant l'indemnité équitable prévue à l'article 779g CC, bien qu'elle constitue une condition légale du retour anticipé, elle peut être réduite à néant en cas de faute du superficiaire ou de renonciation. En l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion subsidiaire demandant une indemnité devant la première instance, et son ex-épouse a acquiescé au retour sans contrepartie. Conformément à l'article 58 al. 1 CPC, le tribunal ne pouvait accorder plus que ce qui était demandé ou reconnu. La question ayant été débattue implicitement, le recourant aurait dû motiver son droit à indemnité face à la faute alléguée.

S'agissant du remboursement de 1'388'438 fr., le beau-père agit sur la base d'un mandat tacite conclu par actes concluants (art. 394 CO) et non sur la subrogation légale. En garantissant le prêt de construction, il a fourni une prestation de service dans l'intérêt reconnaissable des superficiaires. Selon l'article 402 al. 1 CO, le mandant doit rembourser les avances faites pour l'exécution régulière du mandat, y compris le rachat des cédules hypothécaires nécessaire pour éviter la réalisation forcée. L'existence d'un lien familial ne transforme pas cet acte en simple complaisance gratuite.

Enfin, l'exigence de remboursement ne constitue pas un abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC. Les superficiaires ont joui gratuitement du terrain en bordure du lac pendant près de trente ans sans payer de rente. Il n'est pas abusif qu'ils assument désormais le coût de la construction dont ils ont bénéficié, d'autant que le recourant n'a pas démontré la valeur résiduelle actuelle de la villa pour contester l'équilibre des prestations.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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