Propriétaires modifient une villa conçue par un architecte: interdiction de la transformation levée car aucune atteinte à la personnalité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 387 · BGE 142 III 387 · DTF 142 III 387
- Date
- 19.04.2016
- Numéro de dossier
- 4A_675/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 2 LDA Art. 11 LDA Art. 12 LDA Art. 2 CC Art. 27 CC Art. 5 CPC
Résumé
Des propriétaires ont fait construire une villa familiale par un architecte. Plusieurs années après la livraison, ils ont décidé de fermer la terrasse couverte afin de se protéger des intempéries, du soleil et du bruit. Ils ont sollicité un permis de construire et informé l’architecte de leur projet. Celui-ci s’y est opposé, invoquant son droit moral à l’intégrité de l’oeuvre protégée par le droit d’auteur. Il a obtenu une interdiction provisoire puis une décision cantonale confirmant cette interdiction. Les propriétaires ont formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de l’oeuvre comme protégée et la conclusion selon laquelle la modification porterait atteinte à la personnalité de l’architecte.
Le Tribunal fédéral admet le recours des propriétaires et réforme le jugement cantonal en rejetant intégralement la demande de l’architecte. La villa est bien une oeuvre protégée au sens de l’art. 2 LDA, car elle présente une particularité au niveau de la toiture, a été construite sur mesure, possède un cachet propre et résulte d’un travail intellectuel. La modification projetée constitue effectivement une altération sensible de l’oeuvre, allant dans un sens négatif, comme l’a constaté l’expert. Toutefois, cette altération ne porte pas atteinte à la personnalité de l’architecte au sens de l’art. 11 al. 2 LDA. En effet, la villa est une construction à vocation utilitaire (villa familiale), l’expertise ne révèle pas un degré d’individualité élevé et suggère que l’oeuvre exprime davantage l’individualité du commanditaire que celle de l’architecte, la villa a été largement exposée dans des magazines spécialisés entre 2002 et 2008, réduisant le risque que la réputation de l’architecte soit affectée par la modification, et la finalité de la transformation est purement fonctionnelle (protection contre les intempéries, le soleil et le bruit) et réversible. Le Tribunal fédéral rejette donc la thèse de l’architecte fondée sur l’art. 11 al. 2 LDA et conclut que la cour cantonale a violé ce texte. Les frais et dépens de l’instance fédérale sont mis à la charge de l’architecte, qui succombe. Cette décision clarifie l’interprétation stricte de l’atteinte à la personnalité dans le droit d’auteur des architectes, excluant toute pesée des intérêts et exigeant une analyse objective fondée sur la nature de l’oeuvre, sa finalité, le degré d’individualité et la finalité de la modification.
Regeste
Art. 2 Abs. 2 lit. e, 11 Abs. 2 und 12 Abs. 3 URG; Urheberrecht an Werken der Baukunst, Recht auf Werkintegrität. Schutz des Werks nach Art. 2 URG; Unterscheidung zwischen Tat- und Rechtsfrage (E. 3). Ob eine vom Eigentümer geplante Werkänderung den Kernbereich des Rechts des Architekten (Urheber) auf Werkintegrität verletzt, bestimmt sich ausschliesslich danach, ob der Architekt durch die Änderung in seiner Persönlichkeit verletzt wird (E. 4.1-4.3). Kriterien zur Feststellung einer solchen Persönlichkeitsverletzung und Rolle des gerichtlichen Gutachtens (E. 4.5 und 4.6). Anwendung dieser Grundsätze im konkreten Fall (E. 5). Regeste Art. 2 al. 2 let. e, 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA; droit d'auteur sur des oeuvres d'architecture, droit à l'intégrité de l'oeuvre. Protection de l'oeuvre selon l'art. 2 LDA; distinction entre fait et droit (consid. 3). Pour déterminer si la modification de l'oeuvre projetée par le propriétaire porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité de l'architecte (auteur), il faut exclusivement se demander si cette modification est attentatoire à la personnalité de celui-ci (consid. 4.1-4.3). Critères visant à établir l'atteinte à la personnalité et rôle de l'expertise judiciaire (consid. 4.5 et 4.6). Application de ces principes au cas concret (consid. 5). Regesto Art. 2 cpv. 2 lett. e, 11 cpv. 2 e 12 cpv. 3 LDA; diritto d'autore su opere architettoniche, diritto all'integrità dell'opera. Protezione dell'opera secondo l'art. 2 LDA; distinzione fra fatto e diritto (consid. 3). Per determinare se la modifica progettata dal proprietario viola il nocciolo duro del diritto dell'architetto (autore) all'integrità dell'opera, occorre unicamente domandarsi se tale modifica leda la personalità di quest'ultimo (consid. 4.1-4.3). Criteri per stabilire la lesione della personalità e ruolo della perizia giudiziaria (consid. 4.5 e 4.6). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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