Justizze.

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Justizze. Art. 69 LD

Tribunal fédéral

Héritiers d'Alberto Giacometti demandent l'admission en franchise de TVA à l'importation d'une sculpture: l'oeuvre n'étant pas usagée par le défunt ni importée par lui-même, l'exonération est refusée (art. 14 ch. 10 aLD et art. 74 ch. 4 aLTVA)

Date
03.08.2018
Numéro de dossier
2C_721/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 19 LD Art. 69 LD Art. 131 LD Art. 132 LD Art. 52 LTVA Art. 53 LTVA Art. 54 LTVA Art. 56 LTVA Art. 62 LTVA Art. 110 LTVA Art. 112 LTVA Art. 16 OD Art. 244 OD Art. 16 LDA Art. 457 CC Art. 14 aLD Art. 73 aLTVA Art. 74 aLTVA Art. 76 aLTVA Art. 78 aLTVA Art. 82 aLTVA Art. 15 aOD

Résumé

Des héritiers d'Alberto Giacometti, décédé à Coire en 1966, ont déposé une requête d'importation en franchise comme effet de succession d'une de ses sculptures, désignée comme œuvre-test, présentée en douane suisse le 16 mai 2006. L'Administration fédérale des douanes a rejeté leur demande, fixé la TVA à l'importation à 68'400 francs et confirmé que l'œuvre ne pouvait bénéficier d'aucune exonération. Les héritiers ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté leurs conclusions, notamment au motif que l'œuvre ne constituait pas un objet usagé au sens de la loi douanière et qu'elle n'avait pas été importée par l'artiste lui-même. Ils ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, contestant l'interprétation donnée aux dispositions relatives à l'admission en franchise des effets de succession et à l'exonération des œuvres d'art importées par les artistes-peintres ou sculpteurs. Le litige portait ainsi sur l'application de ces deux régimes d'exonération de la TVA à l'importation, ainsi que sur la compatibilité de la solution avec l'Accord UNESCO de 1950.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des héritiers d'Alberto Giacometti contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2013 et du 28 juin 2016, qui avaient confirmé le refus de l'Administration fédérale d'admettre en franchise de TVA à l'importation la sculpture « I.________ ».

La Cour constate d'abord que le recours est recevable, car il est dirigé contre une décision finale du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2016, qui met un terme à la procédure de taxation, et qu'il est également admissible contre l'arrêt incident du 18 septembre 2013, qui influence le contenu de cette décision finale (art. 90 LTF, art. 93 al. 3 LTF).

Ensuite, la Cour examine les deux fondements juridiques invoqués par les recourants. Premièrement, elle rejette l'application de l'exonération pour les effets de succession (art. 14 ch. 10 aLD, complété par l'art. 15 aOD, et renvoyé par l'art. 74 ch. 5 aLTVA). Elle retient que l'œuvre-test ne peut être qualifiée d'« objet usagé » au sens de la loi, car il n'apparaît pas que le défunt Alberto Giacometti l'ait utilisée pour son usage personnel, qu'elle fasse partie de son mobilier ou qu'elle ait servi à l'exercice de sa profession ; au contraire, elle est le résultat de sa production artistique. La condition essentielle d'utilisation par le défunt n'est donc pas remplie (art. 14 ch. 10 aLD, art. 15 aOD, art. 16 OD).

Deuxièmement, la Cour rejette l'application de l'exonération pour les œuvres d'art importées par les artistes-peintres ou sculpteurs eux-mêmes (art. 74 ch. 4 aLTVA, renvoyé par l'art. 53 al. 1 let. c LTVA). Elle souligne que le texte exige expressément que l'œuvre soit importée « par eux-mêmes ou sur mandat de leur part », ce qui exclut catégoriquement l'importation par des héritiers. Les recourants, qui ne sont pas les créateurs de l'œuvre mais les héritiers de l'artiste, ne remplissent donc pas cette condition subjective essentielle (art. 74 ch. 4 aLTVA, art. 53 al. 1 let. c LTVA).

Enfin, la Cour examine d'office l'Accord UNESCO de 1950. Elle confirme que l'œuvre-test relève bien de son champ d'application, mais précise que l'accord ne prohibe pas la perception de la TVA à l'importation, car celle-ci est une « imposition intérieure » et non un droit de douane. L'accord autorise précisément de telles taxes, à condition qu'elles ne dépassent pas celles frappant les produits nationaux similaires, ce qui est le cas ici, puisque les sculptures suisses sont soumises aux mêmes taux de TVA.

Les recourants, succombant, doivent supporter les frais judiciaires de 15'000 francs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'aucune indemnité de dépens ne leur soit allouée (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle confirme de manière claire et rigoureuse l'interprétation littérale des conditions d'exonération de la TVA à l'importation, en particulier la nécessité d'une utilisation effective de l'objet par le défunt pour les effets de succession et la stricte exigence d'une importation personnelle par l'artiste pour les œuvres d'art.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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