Assujettissement illimité et tentative de soustraction: domicile confirmé, amende annulée pour l'épouse (art. 180 LIFD)
- Date
- 24.11.2016
- Numéro de dossier
- 2C 32/2016
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 3 LIFD Art. 20 LIFD Art. 123 LIFD Art. 124 LIFD Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 177 LIFD Art. 180 LIFD Art. 183 LIFD Art. 6 CEDH Art. 3 LHID Art. 56 LHID Art. 57 LHID Art. 57a LHID Art. 12 CP Art. 104 CP Art. 333 CP
Résumé
Deux contribuables mariés, ressortissants étrangers ayant résidé à Genève de 1998 à 2006 avec leurs enfants scolarisés localement, contestent leur assujettissement illimité aux impôts fédéral, cantonal et communal pour les années 2001 à 2006 ainsi que les amendes infligées pour tentative de soustraction fiscale. Ils soutiennent que leur centre des intérêts vitaux se situait à l'étranger malgré la présence familiale en Suisse et invoquent la violation des garanties procédurales pénales, notamment le droit d'être entendus oralement et l'interdiction de contribuer à leur propre incrimination lors de la taxation d'office. Le litige porte également sur la qualification fiscale d'un gain en capital provenant de la vente d'actions et sur la responsabilité solidaire des époux en matière de sanctions fiscales.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en annulant l'amende pour tentative de soustraction fiscale prononcée contre l'épouse et confirme l'assujettissement illimité des contribuables en Suisse pour les périodes 2001 à 2006.
Concernant l'assujettissement, la Cour retient que le centre des intérêts vitaux se trouvait à Genève durant les années litigieuses. Les faits décisifs incluent la scolarisation des deux filles mineures au Collège de Z.________ à Genève jusqu'en 2003 et 2005, l'acquisition d'une villa à Y.________ en 2000, le séjour dans des hôtels genevois pendant les travaux, l'engagement de personnel de maison et l'immatriculation de véhicules locaux. Bien que les recourants aient conservé des documents de résidence à l'étranger pour éviter la confiscation de biens suite à la crise financière asiatique de 1998, ces éléments administratifs ne prévalent pas sur les liens personnels et familiaux établis objectivement en Suisse conformément à l'article 3 LIFD et à l'article 3 LHID.
Sur le plan pénal fiscal, la tentative de soustraction est confirmée pour le mari qui a agi par dol éventuel en omettant de déclarer des revenus dépassant le million de francs et en fournissant de faux renseignements sur l'origine de fonds reçus via la société M.________. Cette appréciation repose sur les articles 175, 176 et 124 al. 2 LIFD ainsi que sur les articles 56, 57 al. 4 et 57a al. 2 LHID. Toutefois, l'amende infligée à l'épouse est annulée car seule la responsabilité individuelle du conjoint auteur de la soustraction subsiste selon l'article 180 LIFD; le simple contresignement de la déclaration commune ne suffit pas à établir sa culpabilité personnelle. La cause est renvoyée à la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur ce point.
Les griefs procéduraux sont rejetés. Le refus d'audition orale ne viole pas l'article 6 CEDH car la demande a été formulée tardivement, plus d'un an après le dépôt du recours et après que la cause eut été gardée à juger. L'obligation de compléter la déclaration sous peine de taxation d'office ne constitue pas une contrainte illicite au sens de l'article 183 al. 1bis LIFD, dès lors qu'aucune procédure de rappel d'impôt n'était pendante pour les périodes concernées. Enfin, le produit de la vente d'actions versé sur le compte bancaire du recourant constitue un revenu de la fortune mobilière imposable selon l'article 20 al. 1 LIFD.
Regeste
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2001-2006, tentative de soustraction fiscale 2001 et 2002 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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